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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 89-81.993, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 19 décembre 1989. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537453 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
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Résumé automatique

Cette décision examine le pourvoi formé par X... Philippe contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1989 qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur des réparations civiles.

Résumé officiel

Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - PharmacieN - Exercice illégal de la profession - Médicament - Définition - Propriétés thérapeutiques - Présentation - "Sédastéril" "Hansaplast" "Homéo-Visanyl".

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1989 qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé :

"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie et le condamne à une peine d'amende et à des dommages-intérêts ; "aux motifs que, sans être titulaire du diplôme de pharmacien, le prévenu a offert à la vente des médicaments, en l'occurrence de l'éosine aqueuse à 2 % Sédastéril, de la solution antiseptique cutanée Hansaplast et des gommes homéopathiques Homéo-Visanyl ; "alors que 1°/ en omettant de constater les faits permettant de caractériser légalement l'élément moral des infractions poursuivies, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; "alors que 2°/ au surplus, en qualifiant l'éosine aqueuse à 2 % Sédastéril de "médicament", sans rechercher si ce produit n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique relatif aux produits d'hygiène corporelle ne comportant pas de substances vénéneuses, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; "alors que 3°/ en qualifiant de "médicament" l'éosine aqueuse à 2 % Sédastéril, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un antiseptique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; "alors que 4°/ en qualifiant de "médicament" la solution antiseptique cutanée pour petits soins Hansaplast, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un antiseptique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; "alors que 5°/ en qualifiant de "médicament" la solution antiseptique cutanée pour petits soins Hansaplast, au motif qu'il n'était pas établi que la concentration en digluconate de chlorexidine fût inférieure au seuil réglementairement admis de 3 %, alors qu'il incombait à la partie poursuivante de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et, notamment, d'établir que d ladite concentration aurait été supérieure audit seuil, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 511 du Code de la santé publique ; "alors que 6°/ en assimilant à des "maladies" les petits soins cutanés, pour retenir la qualification de "médicament", la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code de la santé publique ; "alors que 7°/ en qualifiant la solution antiseptique cutanée pour petits soins Hansaplast de "médicament" sans rechercher si ce produit n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 5681 du Code de la santé publique relatif aux produits d'hygiène corporelle ne comportant pas de substances vénéneuses, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; "alors que 8°/ en qualifiant les gommes homéopathiques Homéo-Visanyl de "médicaments", au motif inopérant qu'il s'agissait de "fortifiants", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; "alors que 9°/ au surplus, en fondant sa décision sur le motif inopérant tiré de la mention de conception par un médecin homéopathe et de la fabrication sous contrôle pharmaceutique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique" ; Attendu que, pour condamner Philippe X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, les juges du second degré relèvent, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, "en pleine connaissance de cause" et "parfaitement informé", a vendu, "sous couvert de parapharmacie", du "Sédastéril", éosine acqueuse à 2 %, du "Hansaplast", solution à plus de 3 % de chlorexidine, et des gommes homéopathiques au kola et au ginseng, "Homéo-Visanyl" ; que pour qualifier ces trois produits de médicaments ils relèvent que la première préparation qui contient un antiseptique, l'éosine, est indiquée, sous d'autres dénominations, pour les eczémas, ecthymas, dermatoses suintantes et infectées, dermo-épidermites de jambe, pyodermites et comme traitement d'appoint des affections cutanéo-muqueuses susceptibles de se surinfecter ; qu'ils précisent que la seconde préparation, dont il n'est nullement prétendu qu'elle possède une concentration de chlorexidine inférieure à 3 %, est présentée comme une solution antiseptique cutanée pour petits soins, ce qui en fait un médicament par présentation, tout comme la troisième, sur laquelle figuraient les mentions : "conçu par un médecin homéopathe" ou "conçu par un médecin homéopathe et fabriqué sous contrôle pharmaceutique" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Morelli conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, Hébrard, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

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