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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 25/03/2008, 314318, Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 25 mars 2008. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018503470 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, domicilié 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies à Nice (06100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la circulaire par laquelle.

Résumé officiel

[...] Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, domicilié 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies [...] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE. [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, domicilié 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies à Nice (06100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la circulaire par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a reconnu comme diplômes interuniversitaires sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie et ouvrant droit à l'usage du titre d'ostéopathe au sens de l'article 4-1 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, les diplômes de médecine manuelle - ostéopathie (DIU) des universités d'Aix-Marseille, Bobigny-Paris XIII, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris V, Paris VI, Reims, Rennes, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse et de Tours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'urgence résulte de la possibilité offerte aux titulaires d'un diplôme d'université ou interuniversitaire de se faire inscrire directement en tant qu'ostéopathe auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente, alors que les praticiens en exercice souhaitant bénéficier de l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe doivent en formuler la demande avant le 30 juillet 2007 auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; qu'un avis doit ensuite être donné par une commission régionale et que le préfet de région doit se prononcer avant le 30 juillet 2008 en vue de l'inscription du titre d'ostéopathe auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'à compter du 30 juillet 2008, les praticiens en exercice ne pourraient plus se voir délivrer le titre d'ostéopathe dès lors que le préfet de région serait alors hors délai pour accorder l'usage du titre d'ostéopathe ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, les articles 2 et 5 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 imposent une formation théorique et pratique de 1 225 heures, alors que les diplômes de médecine manuelle reconnus par le conseil national de l'Ordre des médecins proposent des formations de 200 à 300 heures réservées uniquement à des médecins ; que ces mêmes diplômes ne peuvent accueillir que des médecins, en méconnaissance de l'article 4-1 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 qui impose une ouverture du diplôme aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers ; que les approches viscérale et cranio-sacrée doivent figurer dans les cursus des diplômes ouvrants droit à l'usage du titre d'ostéopathe au sens de l'article 4-1 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; Vu la circulaire dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette circulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; Considérant que l'application de la circulaire contestée du conseil national de l'ordre des médecins, prise à la suite d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 24 janvier 2008 ne porte une atteinte suffisamment grave et immédiate ni aux intérêts de la santé publique ni à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour constituer une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au conseil national de l'ordre des médecins.

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