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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25/07/2007, 291775, Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018006846 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 28 mars et 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François B et François A, demeurant ... ; MM. B et A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté leur requête en suspicion légitime et en récusation des membres de la chambre supérieure de discipline près le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne ; 2°) statuant au fond, de désigner telle chambre régionale de discipline autre que celle de Bourgogne pour statuer sur la procédure engagée.

Résumé officiel

[...] régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de la région Bourgogne a estimé que les faits poursuivis paraissant constituer non pas l'infraction de non continuité de soins mais celle d'exercice illégal de la pharmacie [...]

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François B et François A, demeurant ... ; MM. B et A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté leur requête en suspicion légitime et en récusation des membres de la chambre supérieure de discipline près le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne ;

2°) statuant au fond, de désigner telle chambre régionale de discipline autre que celle de Bourgogne pour statuer sur la procédure engagée ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. B et de M. A et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. B et A, associés de la société vétérinaire les Essarteaux, ont fait l'objet d'une plainte le 27 septembre 2002 pour avoir laissé sans surveillance des veaux auxquels ils venaient de faire un rappel de vaccin ; que, le 6 juin 2003, la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de la région Bourgogne a estimé que les faits poursuivis paraissant constituer non pas l'infraction de non continuité de soins mais celle d'exercice illégal de la pharmacie visée à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, a ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine audience afin de permettre aux parties de s'expliquer sur cette qualification ; que cette audience a été convoquée pour le 30 novembre 2005 ; que, le 29 novembre 2005, M. B et M. A ont saisi, sur le fondement de l'article R. 242-99 du code rural, le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires d'une demande en récusation de l'ensemble des membres de la chambre régionale ; que cette demande a été rejetée par une décision de la chambre supérieure en date du 24 janvier 2006 contre laquelle les vétérinaires poursuivis se pourvoient en cassation ;

Considérant, d'une part, que la chambre supérieure de discipline n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance que la chambre régionale ait envisagé, dans sa décision du 6 juin 2003, de retenir une qualification juridique des griefs reprochés aux praticiens différente de celle initialement énoncée dans la plainte dont elle avait été saisie et invité ces derniers à s'expliquer sur les faits retenus à leur encontre, ne l'avait pas conduite à porter sur la plainte une appréciation de fond qui aurait affecté son impartialité pour la juger ensuite ;

Considérant, d'autre part, que la chambre supérieure a pu estimer, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que la production par M. B et M. A d'une liste de noms de membres vétérinaires de la chambre régionale et de noms de personnes faisant appel à leurs services ne permettait pas de suspecter de partialité les membres ainsi nommés de la chambre régionale au motif qu'ils se seraient trouvés dans un contexte de concurrence avec les praticiens poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François B, à M. François A et au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.



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