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Religions Institutionnelles (Catholicisme , Judaïsme) Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2000, 98-13.673, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre civile 2, 13 juillet 2000. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007411368 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un litige familial dans lequel les interdits imposés par la mère, son intolérance et son prosélytisme étaient invoqués. La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.

Résumé officiel

Cassation civil - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Autorité parentale - Exercice en commun - Fixation de la résidence chez le père - Intérêt de soustraire les enfants à l'influence de la mère et de son entourage qui les contraignaient à pratiquer la "religion des Témoins de Jehovah".

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., d'avoir fixé la résidence des deux enfants mineurs au domicile de M. Y..., les deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il ressort de l'arrêt que c'est le père qui a instauré une situation de fait contraire aux dispositions du jugement sur la résidence des enfants en ne les ramenant pas au domicile de la mère à la fin des vacances d'été ; qu'en l'état de l'illicéité de la situation ainsi créée, le père ne pouvait utilement s'en prévaloir, sauf motif particulièrement grave survenu depuis la décision ayant fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, motif non relevé en la cause, pour que la résidence des enfants soit fixée chez lui cependant qu'elle l'avait été initialement chez la mère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une situation illicite créée de son fait pour en tirer un avantage, ensemble l'article 287 du Code civil ; 2 ) que lorsque le Tribunal, par une décision circonstanciée, a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, lorsque le père a refusé de ramener au domicile de la mère les enfants en fin de vacances et lorsque les juges du fond relèvent notamment que les nombreuses attestations produites par la mère font état de l'affection qu'elle porte à ses enfants et du bien-être qu'elle leur assure, les juges d'appel ne peuvent infirmer du chef de la résidence le jugement sans avoir à tout le moins ordonné une enquête sociale, ainsi que la mère le demandait expressément ; qu'en l'écartant au seul motif qu'elle perturberait les enfants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 287 et 287-2 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel n'a pu, sans se

contredire en fait et, partant, violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever que les enfants avaient exprimé le désir de ne pas retourner en Espagne et constater par ailleurs que ces enfants bénéficiaient d'un bien-être chez leur mère et étaient heureux avec elle ; 4 ) que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme X... contestait la pertinence du certificat du docteur Deloutre du 7 janvier 1997 qui a entendu les enfants sans s'être assuré de l'autorisation de la mère, qui a l'autorité parentale conjointe, et a rempli un certificat médical très orienté et suspect ; qu'ainsi ont été derechef méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en soutenant, dans ses écritures d'appel, qu'en l'état d'avis, renseignements sur la vie des enfants depuis 3 ans, tant parents, qu'amis, que proches, que relations, qu'instituteurs indiquent que Mme X... s'occupe parfaitement de ses enfants, qu'elle les élève avec beaucoup de soins et qu'ils peuvent très librement exercer toutes les activités qui leur plaisent, rencontrent beaucoup de familles et d'amis dans l'ambiance tout à fait conviviale de la petite ville où ils résident à Alcira près de Valence et que notamment le jeune Michaël avait écrit à sa mère en lui faisant part de son bonheur d'être avec elle, étant encore souligné que les résultats scolaires étaient bons et les enfants tout à fait équilibrés, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt en infirmant du chef de la résidence le jugement entrepris, au motif central que les règles éducatives imposées par les Témoins de Jéhovah aux enfants de leurs adeptes sont essentiellement critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme ; qu'en effet, la cour d'appel se contente ainsi d'un motif général et abstrait et omet de rechercher si en fait, concrètement, en l'état des faits concluants régulièrement entrés dans les débats, l'éducation des enfants était perturbée au point de justifier le changement de leur résidence ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 287 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la liberté de conscience et de religion, des articles 6.1 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... n'a pas ramené ses enfants au domicile de leur mère à la fin des vacances pour les soustraire à l'influence de celle-ci et de son entourage qui les contraignaient à pratiquer la "religion" des Témoins de Jéhovah ; que de nombreux témoignages font état du désir exprimé par les enfants de ne pas retourner vivre auprès de leur mère ; qu'un psychiatre, qui les a examinés à la demande de leur père, atteste que Christophe vit les interdits de sa mère comme douloureux et frustrants et que Michaël souffre des contraintes qui lui sont imposées ; que M. Y... ne conteste pas les qualités maternelles de Mme X... et se borne à critiquer l'éducation dont les enfants sont l'objet en raison des convictions de celle-ci ; qu'il convient, dans l'intérêt des deux garçons, de ne pas les soumettre aux règles éducatives dures et intolérantes imposées aux enfants des adeptes des Témoins de Jéhovah ; qu'il n'y a pas lieu de faire procéder à une enquête sociale qui, en l'état, ne pourrait que perturber les enfants ;

Qu'il ressort de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans se contredire, qui n'avait pas l'obligation d'ordonner une enquête sociale et qui n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience de Mme X..., a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, estimé que l'intérêt des enfants imposait de fixer leur résidence habituelle chez leur père ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.

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