Veille juridique automatisée : les décisions de justice sont collectées, analysées et synthétisées pour suivre les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.
ℹ️ Projet bénévole en construction — le tri et la vérification des contenus se poursuivent. Le périmètre actuel est la jurisprudence (JURI, CETAT, CONSTIT) ; les lois et décrets suivront.

Dernière synchronisation le 03/09/2026

Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 90NT00107, inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Nantes, 9 avril 1992. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007517057 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
⬇ Télécharger PDF
Source : Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
Reproduction non opposable : seule la décision notifiée par la juridiction fait foi.
Signaler un nom non occulté ou demander une occultation

Résumé automatique

Cette affaire concerne le recours du ministre chargé du budget contre un jugement relatif à la taxe d'habitation due pour des locaux affectés à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Nantes statue sur ce recours.

Résumé officiel

CETAT19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION

Texte intégral

VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour le 28 février 1990 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à l'association locale des Témoins de Jéhovah de LAVAL la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans la commune de LAVAL (Mayenne) ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de ladite association ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 :

- le rapport de M. AUBERT, conseiller,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1407.I du code général des impôts : "la taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2°) pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et autres organisations qui ne sont pas retenues pour l'établissement de la taxe professionnelle" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exonérés de la taxe d'habitation les locaux affectés exclusivement à l'exercice public d'un culte ;

Considérant, en premier lieu, que l'association locale des Témoins de Jéhovah de LAVAL (Mayenne) dispose dans cette ville d'une salle dite "du Royaume" dans laquelle se déroulent, à son initiative, des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux et qui sont constitutives de l'exercice d'un culte ;

Considérant, en second lieu, que s'il est constant que l'appartenance à ladite association requiert une cooptation et le paiement d'une cotisation, il ressort de l'instruction que l'assistance aux conférences bibliques et aux offices religieux, dont l'horaire fait l'objet d'un affichage à l'extérieur du bâtiment, est ouvert à toute personne étrangère aux différentes associations des Témoins de Jéhovah ; qu'ainsi, nonobstant sa fermeture pour des motifs de sécurité légitimes en dehors des heures d'utilisation, ledit local doit être regardé comme affecté à l'exercice public d'un culte ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la salle litigieuse serait également utilisée pour des réunions réservées aux membres de l'association et aurait ainsi le caractère d'un local occupé à titre privatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé la décharge des impositions à la taxe d'habitation mises à la charge de l'association locale des Témoins de Jéhovah de LAVAL au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à l'association locale des Témoins de Jéhovah de LAVAL.

Commentaires

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.

Laisser un commentaire

Ce commentaire s'inscrit dans un travail collaboratif dont le seul but est de mettre en avant la jurisprudence pour aider à l'accompagnement des victimes. Les injures, propos diffamatoires ou hors-sujet ne sont pas acceptés.

Votre commentaire sera publié après validation par notre équipe.

Tous les articles