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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 septembre 1995, 148089, inédit au recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 6 septembre 1995. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007902915 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Cette décision concerne un demandeur d'asile dont la commission des recours des réfugiés avait rejeté la demande, alors qu'il invoquait des persécutions liées à son appartenance religieuse. Le Conseil d'État annule cette décision et renvoie l'affaire.

Résumé officiel

CETAT335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai 1993 et 20 septembre 1993, présentés pour M. Henrique Y..., demeurant chez M. X..., ... au Pecq (78230) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Henrique Y...,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que pour demander à bénéficier de la qualité de réfugié, M. Y... s'est prévalu devant la commission des recours des réfugiés de persécutions qui résultaient selon lui, non seulement de son appartenance aux Témoins de Jéhovah et de son rôle comme militant de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, mais aussi de son appartenance à l'Ethnie ovimbudu et de ses liens de famille avec Patrice Y... ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour rejeter sa demande, qu'il soutient "que Témoin de Jéhovah et militant de l'UNITA, il a été incarcéré le 9 février 1989 ; que s'étant évadé il a quitté son pays ; ( ...) que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours des réfugiés n'a pas répondu à tous les moyens invoqués par le requérant ; que celui-ci, dès lors, est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 8 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision en date du 8 octobre 1991 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henrique Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).

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