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Occultisme et Paranormal Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 96NT02257, inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 février 1998. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007526863 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un homme dont la naturalisation avait été refusée au motif que sa profession de marabout ne l'intégrait pas à la société française. La cour administrative d'appel de Nantes relève qu'il exerce la profession de voyant sans se référer à une pratique religieuse ni aux coutumes africaines, et rejette le recours du ministre.

Résumé officiel

CETAT26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

CETAT26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée pour M. Bemba Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Paris ;

M. Y... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 93-1851 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1993, confirmée le 26 mars 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et, auparavant, d'inviter l'administration à faire connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles est fondé son rejet de la demande de naturalisation déposée par M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 :

- le rapport de M. CADENAT, conseiller,

- les observations de Mme BOURCIER Z..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 9 février 1993, confirmée le 26 mars 1993, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté la demande de naturalisation de M. Bemba Y... ; que devant la Cour, le ministre indique qu'il s'est fondé, d'une part, sur le fait que M. Y... qui exerçait la profession de marabout, n'était pas intégré à la société française, d'autre part, sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas ses obligations fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient, sans être contredit, qu'il exerce la profession de voyant sans se référer à une pratique religieuse ni aux coutumes africaines ; que, par suite, le ministre n'a pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer que la profession exercée par M. Y... révélait que celui-ci n'était pas suffisamment assimilé à la communauté française ;

Considérant, en second lieu, que le ministre ne fournit aucun élément sur la nature et le montant de l'obligation fiscale qui aurait été méconnue par M. Y... ; qu'il ne donne pas davantage d'indications sur les raisons pour lesquelles les informations contenues, sur ce point, dans le dossier de M. Y... seraient couvertes par un secret garanti par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du 9 février 1993 rejetant sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 9 février 1993 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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