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Jeûne et Pratiques alimentaires extrêmes Lois et décrets (LODA) Périmé

Décret n°86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent — CHAPITRE IV : Dispositions permanentes.

DECRET 86-596 du 31 décembre 1986, « Décret n°86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent — CHAPITRE IV : Dispositions permanentes. ». Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000522584 (consulté le 31 août 2026).
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Résumé officiel

[...] Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite du décès de ce dernier ou d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement [...]

[...]Un abattement fixé à 1.798 F de revenu cadastral ou à 25.990 F de rémunérations est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales du[...]

[...]La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) du code rural est égale, dans chaque tranche de revenu cadastral dét[...]

[...]sociale des personnes non-salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ; Vu le décret n° 85-735 du 18 juillet[...]

Visas — textes légaux cités

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8, 1003-8-1, 1062, 1106-1, 1106-3-1, 1106-6, 1123 à 1125 ;
Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment les articles 11 et 13 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment l'article 16 ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non-salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu le décret n° 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural ;
Vu le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;
Vu le décret n° 81-92 du 2 février 1981 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole relatif à la prise en compte des terres incultes récupérables au titre des cotisations sociales agricoles ;
Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles pour 1985 ;
Vu le décret n° 86-482 du 14 mars 1986 relatif à l'application, pour l'année 1986, dans le régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles,

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