[...] Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite du décès de ce dernier ou d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement [...]
[...]Un abattement fixé à 1.798 F de revenu cadastral ou à 25.990 F de rémunérations est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales du[...]
[...]La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) du code rural est égale, dans chaque tranche de revenu cadastral dét[...]
[...]sociale des personnes non-salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ; Vu le décret n° 85-735 du 18 juillet[...]
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8, 1003-8-1, 1062, 1106-1, 1106-3-1, 1106-6, 1123 à 1125 ;
Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment les articles 11 et 13 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment l'article 16 ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non-salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu le décret n° 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural ;
Vu le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;
Vu le décret n° 81-92 du 2 février 1981 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole relatif à la prise en compte des terres incultes récupérables au titre des cotisations sociales agricoles ;
Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles pour 1985 ;
Vu le décret n° 86-482 du 14 mars 1986 relatif à l'application, pour l'année 1986, dans le régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles,
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