[...] Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues à l'article 5 ci-après, ainsi que les autorisations [...]
[...] Elles s'appliqueront enfin au personnel des stations centrales (force, lumière, eau, gaz, air comprimé), annexées et appartenant aux établissements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées. [...]
[...] moyenne de quarante-deux heures, établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et qu'il soit assuré à chaque travailleur [...]
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du ministre de l'économie nationale et du ministre du travail,
Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines ;
Vu les articles 6 et 7 du livre II du code du travail, modifiés par la loi précitée et conçus comme suit :
"Art. 6 - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés, la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
"Art. 7 - Des décrets rendus en conseil des ministres, après avis de la section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du conseil national économique déterminent par profession, par industrie, ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent. "Ces décrets sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
"Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées".
Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 juin 1936 et 5 août 1936, relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines, aux industries de la métallurgie et du travail des métaux, et aux industries chimiques ;
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées ;
Vu l'avis de la section des mines de fer et des industries métallurgiques et mécaniques ;
Vu le décret du 9 avril 1936 approuvant la nomenclature y annexée établie par la statistique générale de la France, pour le classement des industries et professions ;
Vu la délibération du conseil des ministres, en date du 27 octobre 1936,
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