[...] . - Taux des émoluments des personnels enseignants et hospitaliers à temps plein : Professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires, chef de service : [...] 2e classe, 1er échelon : 42.123 Professeur du 2e grade de chirurgie dentaire odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires, non chef de service : 5e et 6e échelon : 56.805 3e [...]
[...] de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ; Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue [...] de chef de service à temps plein ; Médecins spécialistes qualifiés ; Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue [...]
[...] des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les étudiants en médecine et en pharmacie désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : Majoration pour ceux qui sont non [...] logés et non nourris : 4.779 Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris : 1.589 Majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés : 3.186 [...]
[...]locaux, et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier[...]
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière complétée par la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 ; Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers régionaux ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics, autres que les hôpitaux locaux, et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ; Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 84-813 du 31 août 1984, complété par le décret n° 85-428 du 15 avril 1985, portant attribution d'une prime exceptionnelle en faveur des internes des concours A et B et des internes des concours de l'internat en psychiatrie d'Ile-de-France organisés au cours des années universitaires 1983-1984 et 1984-1985 ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n° 87-108 du 18 février 1987 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er mars 1987 ; Vu l'arrêté du 20 août 1975 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps plein des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires à raison de leur activité hospitalière ; Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires à raison de leur activité hospitalière ; Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux de vacation des attachés des établissements hospitaliers publics, et notamment son article 3 ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ; Vu l'arrêté du 4 octobre 1984 fixant les émoluments des personnels enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; Vu les arrêtés du 18 avril 1984, 6 octobre 1984 et 15 avril 1985 relatifs aux rémunérations des internes en médecine et en pharmacie ; Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 fixant les émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1985 fixant les émoluments des praticiens hospitaliers ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1985 fixant les émoluments des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics,
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