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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2009, 09-83.974, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2009. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021249889 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile dont la constitution a été jugée irrecevable dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 mai 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Isabelle, épouse Y..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 mai 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 186 du code de procédure pénale, 651 et 668 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6 mars 2009 par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu qui lui avait été régulièrement notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 23 février 2009, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à la matière pénale ; que la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

Qu'enfin, aucun texte légal ou conventionnel n'impose de faire figurer dans la lettre recommandée l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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