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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30/07/2003, 251906, Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008187339 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zohra A veuve B ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne.

Résumé officiel

[...] blessure par balle ; que l'une de ses filles résidait également en France dans des conditions régulières ; que certains membres de sa famille ont été victimes d'agissements de groupements terroristes islamistes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zohra A veuve B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Besançon ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante de la République algérienne, veuve d'un ancien combattant de l'armée française, est entrée en France, accompagnée de deux de ses enfants, afin d'assister l'un de ses fils, titulaire d'un certificat de résidence, souffrant des séquelles d'une blessure par balle ; que l'une de ses filles résidait également en France dans des conditions régulières ; que certains membres de sa famille ont été victimes d'agissements de groupements terroristes islamistes ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que deux autres enfants de l'intéressée continuaient à vivre en Algérie, le PREFET DU JURA a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de Mme B ; que, dès lors, le PREFET DU JURA n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Zohra A veuve B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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