Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/08/2026, 25NC01187, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 6 août 2026.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054746303
(consulté le 1 septembre 2026).
Résumé officiel
[...] A... les mesures qu'il édicte, y compris l'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. [...] Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de Haute-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2501229 du 29 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A..., représenté par Me Merger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire : est insuffisamment motivée ; est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la préfète de Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par décision du 5 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1998 et de nationalité marocaine, soutient être entré en France de manière irrégulière au cours du mois de janvier 2022. Il a été interpellé le 15 avril 2025 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par arrêté du 15 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département la Haute-Marne. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté litigieux comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'égard de M. A... les mesures qu'il édicte, y compris l'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait méprise sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'un étranger se trouvant dans le cas de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit par défaut d'examen de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
Sur légalité de l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie de sa présence continue en France que depuis février 2023, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée, sans avoir cherché à régulariser sa situation. S'il établit avoir fréquemment travaillé de février 2023 à janvier 2025 en tant qu'employé de vente cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il a installé en France le centre de ses intérêts. Le requérant se prévaut d'une relation de couple avec une ressortissante marocaine, en situation régulière, depuis août 2024. Toutefois, cette dernière réside dans le Val-d'Oise, alors que le requérant déclare être hébergé à Chaumont. Par la seule attestation de cette dernière, le requérant ne justifie ainsi ni d'une communauté de vie ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec cette personne. Enfin, le requérant n'établit pas la réalité des liens qu'il a avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. S'il se prévaut de la nécessité de sa présence pour accompagner son père gravement malade, il ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier adressé à la préfecture au nom de son père, qui est hébergé au demeurant à Paris. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire contre la décision l'interdisant de retour sur le territoire.
7. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l'interdiction de retour sur le territoire n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Merger et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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No 25NC01187