La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par Sur les pourvois de : 1° X... (jean) ; 2° X... (nicole), epouse Y..., 3° Y... (gerard), contre un arret de la cour d'appel de Douai, 4° chambre, en date du 29 avril 1971, qui, d'apres la minute deposee au greffe de ladite cour d'appel, les a condamnes pour exercice illegal de la medecine, le premier a 6000 francs d'amende et chacun des deux autres a 4000 francs de la meme peine.
Cette décision juge que le refus de recevoir des soins ordinaires et sans risques au cours d'un traitement hospitalier, à raison exclusivement de l'appartenance à une secte religieuse, constitue une faute de la victime et justifie la réduction des réparations dues à ses ayants droit. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel.
Cette décision examine le pourvoi formé par Rejet du pourvoi de X... (marcel), contre un arret de la cour d'appel de Douai, 4eme chambre, en date du 30 juin 1972, qui l'a condamne, pour exercice illegal de la medecine, a 5000 francs d'amende, a la confiscation du materiel utilise, ainsi qu'a des reparations civiles. la cour, vu le memoire produit; sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article l 372.
Cette décision examine le pourvoi formé par Rejet des pourvois formes par : 1° X... (armand), 2° Y... (gertrude), epouse X..., et 3° X... (isidore), contre un arret de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 26 mai 1972, qui les a condamnes chacun a 500 francs d'amende ainsi qu'a des reparations civiles pour infractions a la legislation sur l'exercice de la pharmacie ; la cour, sur le premier moyen de cassat.
Cette décision examine le pourvoi formé par Rejet du pourvoi de X... (gaston) et de Y... (yves) contre un arret de la cour d'appel de Paris, 11eme chambre, en date du 30 juin 1972, qui, pour exercice illegal de la medecine, les a condamnes chacun a 8000 francs d'amende ainsi qu'a des reparations civiles. la cour, vu le memoire produit.
Cette décision de 1972 juge fautif le refus injustifié, par un mari marié selon la loi mosaïque, de délivrer la lettre de répudiation religieuse après le prononcé du divorce civil.
Cette décision, ancienne (1972), statue sur une condamnation pour avortement et sur des questions procédurales relatives à l'exercice illégal de la médecine.
Cette décision, ancienne (1972), statue sur un supplément d'information dans une procédure pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision, ancienne (1971), casse une décision relative à une poursuite pour exercice illégal de la médecine et escroquerie.
Cette décision porte sur le litige suivant : REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 18 SEPTEMBRE 1970 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS RELATIF AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ; VU LA LOI N° 63-807 DU 6 AOUT 1963 ; LE DECRET MODIFIE DU 17.
Cette décision examine le pourvoi formé par Rejet et amnistie sur le pourvoi de X... (andre), contre un arret de la cour d'appel de Douai, du 4 fevrier 1971, qui l'a condamne a 1 500 francs d'amende pour exercice illegal de la medecine la cour, vu le memoire produit.
Cette décision porte sur le litige suivant : REQUETES DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 16 AVRIL 1969 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS L'A RADIE DU TABLEAU DE L'ORDRE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1969 ; VU LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1946 MODIFIE ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; LES LOIS DES 18 JUIN 1966 ET 30 JUIN 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE.