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Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires — CHAPITRE Ier : Fonctions - Obligations générales.

DECRET 84-135 du 5 août 1987, « Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires — CHAPITRE Ier : Fonctions - Obligations générales. ». Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000689714 (consulté le 27 août 2026).
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Résumé officiel

[...] Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. [...] Ils consacrent aux fonctions définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 6. [...]

[...] Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. [...] Ils consacrent aux fonctions définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 6. [...]

[...] Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. [...] Ils consacrent aux fonctions universitaires et hospitalières définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 6. [...]

Visas — textes légaux cités

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée notamment par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'états étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 7 mars 1936 relatif aux agrégés chefs de travaux et assistants des facultés de médecine et de pharmacie ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié ;
Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié ;
Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 relatif à la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 fixant les conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,
Le conseil des Ministres entendu,

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