[...] Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de l'alimentation (service [...]
[...]l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;[...]
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ; Vu la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ; Vu le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 susvisée, et notamment ses articles 3 et 20 ; Vu le décret du 25 mars 1924 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie ; Vu le décret n° 67-295 du 31 mai 1967 portant application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; Vu le décret n° 70-1056 du 16 novembre 1970 modifié pris pour l'application des articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 et relatif au paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ; Vu l'arrêté du 17 septembre 1984 relatif aux laits de producteurs ayant dépassé les critères fixés en matière de micro-organismes aérobies mésophiles ou de cellules somatiques ; Vu l'arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons de laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité ; Vu l'arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine ; Vu l'avis de la Commission générale d'unification des méthodes d'analyse ; Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
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