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Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes — TITRE II : Règles générales de procédure

DECRET 85-199 du 16 avril 2000, « Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes — TITRE II : Règles générales de procédure ». Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000884998 (consulté le 30 août 2026).
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Résumé officiel

[...] Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. [...] Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. [...]

[...] susvisée, les organismes dont le siège est à Paris déposent leur déclaration auprès du préfet de Paris. " Pour les organismes dont le siège est situé dans les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon [...]

[...] Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci. [...]

Visas — textes légaux cités

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la Constitution, et notamment ses articles 13 et 47 ; Vu les articles 1er et 7 de la loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes ; Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 relative à la Cour de discipline budgétaire et financière, modifiée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955, n° 63-778 du 31 juillet 1963, n° 71-564 du 13 juillet 1971 et n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 60 ; Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 84 à 89 et 100 ; Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982, modifiée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes, et notamment son article 66 ; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer et, ensemble, les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débits des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 68-1059 du 26 novembre 1968, modifié par le décret n° 74-155 du 21 février 1974 et par le décret n° 83-219 du 17 mars 1983, relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics locaux et des établissements d'enseignement ; Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 73-369 du 27 mars 1973 appliquant aux magistrats de la Cour des comptes la mobilité instituée par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ; Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières et au contrôle de la Cour des comptes ; Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ; Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 25 septembre 1984 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Après avis du conseil des ministres,

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