[...] La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision. [...]
[...] La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. [...]
[...] Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite du refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter [...]
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, modifiée, sur le Conseil d'Etat et notamment son article 86, aux termes duquel "un règlement d'administration publique fixera les mesures d'exécution de la présente loi" ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifié par la loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 ;
Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956 et notamment ses articles 39 et 42 de le décret n° 59-660 du 19 mai 1959 ;
Vu la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et notamment son article 59 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Après avis du conseil des ministres,
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