[...] Limitation des consommations d'énergie : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour optimiser l'efficacité énergétique. [...] Il doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées les éléments explicatifs du choix de la (ou des) source(s) d'énergie retenue(s) et justificatifs de l'efficacité énergétique des [...]
[...] Notamment, les émissaires de rejet et leur périphérie feront l'objet d'un soin particulier. [...]
Le ministre de l'environnement, Vu la directive du conseil du 15 juin 1975 modifiée concernant l'élimination des huiles usagées (C.E.E.) n° 75-439 ; Vu la directive du conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (C.E.E.) n° 75-442, modifiée par la directive du conseil du 18 mars 1991 (C.E.E.) n° 91-156 ; Vu la directive du conseil du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté (C.E.E.) n° 76-464 ; Vu la directive du conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (C.E.E.) n° 80-68 ; Vu la directive du conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (C.E.E.) n° 84-360 et les notes techniques prises en application de son article 12 ; Vu la directive du conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive (C.E.E.) n° 76-464, (C.E.E.) n° 86-280 ; Vu la directive du conseil du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive (C.E.E.) n° 86-280 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive (C.E.E.) n° 76-464, (C.E.E.) n° 88-347 ; Vu la directive du conseil du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive (C.E.E.) n° 86-280 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive (C.E.E.) n° 76-464, (C.E.E.) n° 90-415 ; Vu la directive du conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (C.E.E.) n° 91-271 ; Vu la directive du conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (C.E.E.) n° 91-689 ; Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles ; Vu les conventions de Paris et d'Oslo fusionnées le 22 septembre 1992 en la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est et les recommandations et autres accords adoptés en leur application. Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 7 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 sur les déchets ; Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquête publique. Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie ; Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 pris en application de l'article 8 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ; Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau ; Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; Vu l'arrêté du 20 juin 1975 modifié relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
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