[...] Pour être détachés dans le corps des techniciens des parcs nationaux, les fonctionnaires doivent être reconnus aptes à un service de jour et de nuit et être titulaires du permis de conduire les véhicules [...]
[...] Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours créés à l'article 5 peuvent être attribués aux candidats issus de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 des postes à pourvoir. [...]
[...] Les techniciens qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires peuvent choisir entre le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine et celui qui est fixé conformément [...]
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'environnement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 modifiée relative à la création des parcs nationaux ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8, 22, 79 et 80 ; Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 76-071 du 21 octobre 1976 ; Vu l'avis du comité technique paritaire spécial interparcs en date du 17 février 1986 ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'environnement en date du 21 février 1986 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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