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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, du 29 juillet 2002, 235225, inédit au recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 29 juillet 2002. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008122048 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Hakim X... doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de.

Résumé officiel

CETAT335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Hakim X... doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, fait valoir que, commerçant et militant au sein du Parti du Renouvellement pour la Culture et de la Démocratie, il a pendant de nombreuses années été menacé et rançonné, au besoin par la force, par des groupes islamistes, ce qui l'a contraint à cesser l'exploitation de son commerce en 1998 ; que les menaces de mort dont il a dès lors été l'objet, dont font état les correspondances de proches demeurés en Algérie, sont confirmées par deux attestations du chef de la brigade de gendarmerie de Draâ-ben-Khedda, et que, notamment, l'attestation du 24 janvier 2001, dont rien ne permet de mettre en cause l'authenticité, certifie que le nom de M. X... figurait sur une liste de vingt personnes à abattre trouvée le 2 février 2000 lors d'une opération de gendarmerie contre un groupe terroriste armé ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant qu'il serait exposé à des risques graves dans son pays et que la décision du 22 mai 2001 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devrait être reconduit est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 22 mai 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Hakim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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