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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, du 29 juillet 2002, 235225, inédit au recueil Lebon

CETAT, 29 juillet 2002. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008122048 (consulté le 28 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne un ressortissant algérien, militant politique, qui a fui l'Algérie après avoir subi des menaces de mort et du racket de la part de groupes islamistes, son nom figurant sur une liste de personnes à abattre. Le Conseil d'État rejette la tentative du préfet d'expulser cet homme vers l'Algérie, reconnaissant qu'il serait exposé à des risques graves en violation de ses droits fondamentaux.

Résumé officiel

CETAT335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Hakim X... doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, fait valoir que, commerçant et militant au sein du Parti du Renouvellement pour la Culture et de la Démocratie, il a pendant de nombreuses années été menacé et rançonné, au besoin par la force, par des groupes islamistes, ce qui l'a contraint à cesser l'exploitation de son commerce en 1998 ; que les menaces de mort dont il a dès lors été l'objet, dont font état les correspondances de proches demeurés en Algérie, sont confirmées par deux attestations du chef de la brigade de gendarmerie de Draâ-ben-Khedda, et que, notamment, l'attestation du 24 janvier 2001, dont rien ne permet de mettre en cause l'authenticité, certifie que le nom de M. X... figurait sur une liste de vingt personnes à abattre trouvée le 2 février 2000 lors d'une opération de gendarmerie contre un groupe terroriste armé ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant qu'il serait exposé à des risques graves dans son pays et que la décision du 22 mai 2001 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devrait être reconduit est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 22 mai 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Hakim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Préjudices identifiés

Préjudice affectif Préjudice de rupture des liens familiaux Préjudice d'isolement social Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion

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