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Dernière synchronisation le 11/09/2026

L'open data des décisions de justice n'est pas encore complet

La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.

La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.

Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.

L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.

  • Cour de cassation : depuis septembre 2021 — la première juridiction ouverte, d'où son poids dans cette base.
  • Cours d'appel en matière civile : 2022. Tribunaux judiciaires : 30 septembre 2025. Conseils de prud'hommes : 30 septembre 2026.
  • Matière pénale : en dernier. Premier degré en matière délictuelle au 31 décembre 2027 ; cours d'appel en matière délictuelle et contraventionnelle, et matière criminelle, au 31 décembre 2028.

Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.

Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.

Articles favoris

30 articles disponibles

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2004, 03-80.930, Inédit

Cette affaire concerne des poursuites pour exercice illégal de la médecine, jugées par la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.

Santé et PNCAVT Occultisme et Paranormal
Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 février 2002, 99-19.954, Inédit

Cette décision de la première chambre civile porte sur la fixation de la résidence d'un enfant après le divorce de ses parents, et admet que le juge tienne compte du mode de vie imposé par la communauté à laquelle appartient la mère.

Enfants et mineurs en contexte sectaire

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 00NT01073, inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2000, présentée par M. Z..., demeurant ..., et par Mme X..., mandatant M. Y... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1950 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juillet 1999 de l'association des.

Écologie et Politique (Dérives)

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2000, 98-42.380, Inédit

M. Aldo X... était employé depuis 1985 comme gardien et agent d'entretien par l'Association française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (les Mormons). En 1995, l'association l'a licencié pour motif économique.Pour justifier ce licenciement, l'association expliquait qu'elle avait changé de politique interne : elle demandait désormais à ses propres fidèles (membres bénévoles) d'entretenir eux-mêmes les lieux de culte afin de faire des économies, ce qui supprimait de fait le poste du salarié. La cour d'appel de Metz avait donné raison à l'association religieuse.C'est important d'aller jusqu'au bout : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la cour d'appel :Absence de motif économique valable : La Cour rappelle qu'en droit du travail (selon l'article L. 321-1 en vigueur), un changement de politique interne ou le choix de confier le travail à des bénévoles ne suffit pas, en soi, à caractériser une cause économique réelle et sérieuse.Sanction : L'association religieuse est condamnée aux dépens et doit verser 15 000 francs (environ 2 280 €) au salarié.L'arrêt de la cour d'appel est annulé. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour être rejugée. Le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Mormons / Saints des derniers jours

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-84.414, Inédit

Cette affaire concerne une partie civile dans une procédure où des faits d'envoûtement et de désenvoûtement étaient allégués. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Occultisme et Paranormal

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1998, 97-81.062, Inédit

Cette décision concerne un homme poursuivi pour exercice illégal de la médecine, ayant promis à des malades qu'ils allaient guérir. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Santé et PNCAVT Jeûne et Pratiques alimentaires extrêmes Abus de faiblesse et Emprise mentale
Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)