La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne la condamnation d'un homme pour exercice illégal de la médecine. Sans diplôme français, il a formulé des diagnostics et prescrit des traitements à plusieurs personnes par correspondance en 1962, notamment en suivant l'évolution de ses patients. La Cour de Cassation casse partiellement l'arrêt en estimant que le tribunal a dépassé ses pouvoirs en fondant sa condamnation sur des faits non débattus régulièrement.
Cette affaire concerne la dissolution d'une association qui distribuait illégalement des peroxydases synthétiques (présentées comme un médicament) sans autorisation pharmaceutique. La Cour de Cassation confirme que l'association exerçait illégalement la pharmacie en distribuant ce produit sous dosages individualisés pour traiter des maladies, violant ainsi le code de la santé publique.
Cette affaire concerne un pharmacien qui a effectué des analyses microscopiques de sécrétions cutanées et de cheveux, en utilisant le terme « mycose » pour désigner les résultats, tout en commercialisant des produits de traitement. Il a été condamné pour exercice illégal de la médecine et complicité d'exercice illégal de la pharmacie. La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi, confirmant que le diagnostic d'une maladie humaine, même implicitement désigné, constitue l'exercice illégal de la médecine.
Cette affaire concerne un pourvoi en cassation relatif à la condamnation d'Angelo X. pour exercice illégal de la médecine (ostéopathie). La Cour de Cassation a cassé la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Lyon, et X. a formé opposition à cette décision de cassation. Le tribunal rejette son opposition et maintient l'annulation de sa condamnation.
Cette affaire concerne un pharmacien (sieur X) qui a volontairement soutenu l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie par un tiers (sieur Y) en lui vendant des produits pharmaceutiques en grandes quantités, tout en se livrant lui-même à des actes assimilables à de la médecine illégale. Le Conseil d'État confirme que ces agissements constituent des manquements graves à l'honneur professionnel non couverts par l'amnistie.
Un médecin radié du tableau de l'Ordre depuis 1960 demande son réinscription. Le Conseil national de l'Ordre des médecins refuse en mettant en avant qu'il s'est livré à l'exercice illégal de la médecine après son retour en France. Le Conseil d'État rejette sa demande d'annulation, confirmant que le refus d'inscription est justifié par ce manquement grave à la moralité professionnelle.
Cette décision porte sur la condamnation d'un masseur-kinésithérapeute pour exercice illégal de la médecine, qui effectuait des manipulations vertébrales sans prescription médicale et attirait une clientèle importante. La Cour de Cassation casse partiellement l'arrêt en jugeant que le syndicat des médecins ostéothérapeutes peut prétendre à des dommages-intérêts non seulement moraux mais aussi matériels, du fait du détournement de clientèle causé par cette activité illégale.
Cette affaire concerne la condamnation d'un non-pharmacien pour exercice illégal de la pharmacie. L'intéressé avait fabriqué et vendu des produits présentés sous forme pharmaceutique (ampoules, flacons) avec une posologie et des promesses de traitement de nombreuses maladies par « rajeunissement cellulaire », alors qu'ils n'avaient aucune qualité nutritive réelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation.
Cette affaire concerne un médecin radié du tableau de l'ordre pour exercice illégal de la médecine. Le Conseil d'État annule la décision du Conseil de l'ordre qui avait refusé d'appliquer une amnistie, au motif que cette décision n'était pas suffisamment motivée sur les faits justifiant le refus d'amnistie.
Cette décision de 1967 condamne un homme pour exercice illégal de la médecine. Depuis des années, il recevait des patients et les soignait par une méthode dite « d'imprégnation médiumnique » (transmission d'un supposé fluide psychique) sans être médecin diplômé, en prétendant guérir ou soulager leurs maladies. La Cour de Cassation confirme que cette pratique, bien que non accompagnée d'actes matériels visibles, constitue un exercice illégal de la médecine au sens de la loi.
Cette décision de la Cour de Cassation annule la relaxe d'un individu poursuivi pour exercice illégal de la médecine (impositions des mains, massages, consultations) pratiqué entre 1963 et 1965. La Cour rejette l'application d'une amnistie car l'infraction était assortie de peines complémentaires, ce que la loi d'amnistie invoquée n'aurait pas dû couvrir.
Cette affaire porte sur la relaxe d'un masseur poursuivi pour exercice illégal de la médecine. La Cour d'appel avait jugé que trois séances de manipulations ne constituaient pas un traitement suivi et que les actes étaient isolés. La Cour de Cassation casse cette décision en rappelant que l'exercice illégal de la médecine peut être constitué par un seul acte médical à but thérapeutique ou par la répétition d'actes réservés aux médecins, sans nécessité d'une pratique habituelle établie.