La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Cependant, l'arrêt de la Cour de Cassation ne statue que sur un point de procédure formelle : le rejet du pourvoi en raison du non-respect des conditions légales de déclaration, sans examiner le fond de l'infraction ni les préjudices des victimes.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse, un non-lieu ayant été prononcé en première instance. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un litige entre des époux et l'UNADFI, dont la directrice de la publication « Bulles » est mise en cause. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne la même Église évangélique de Pentecôte, dans un litige similaire contre le CCMM à raison d'une lettre d'information datée d'octobre. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne le CCMM, qui avait envoyé une lettre d'information et des extraits d'un livre dénonçant les pratiques de l'Église évangélique de Pentecôte, laquelle l'a attaqué en retour. La Cour de cassation rejette le pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette affaire concerne un divorce dans lequel l'époux invoquait l'appartenance de son épouse à un mouvement. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne la condamnation de deux personnes pour exercice illégal de la pharmacie. Ils vendaient en magasin des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sans autorisation, notamment sous forme de gélules, ce qui était réservé aux pharmacies. La Cour de Cassation valide cette condamnation en rappelant que la vente de plantes avec usage médical est strictement encadrée par la loi.
Cette décision concerne un demandeur d'asile dont la commission des recours des réfugiés avait rejeté la demande, alors qu'il invoquait des persécutions liées à son appartenance religieuse. Le Conseil d'État annule cette décision et renvoie l'affaire.
Cette affaire concerne un pourvoi en cassation contre une condamnation pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie. Le défendeur avait vendu sans autorisation des produits classés comme médicaments (alcool à 70°, eau oxygénée, inhalateurs, vitamines) en tant que produits de parapharmacie, en violation de la législation pharmaceutique.
Cette affaire concerne la remise de fonds obtenue en contrepartie d'une prétendue pratique d'envoûtement. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette affaire concerne la condamnation de Gérard Y. pour exercice illégal de la pharmacie, lui qui commercialisait des gélules de plantes présentées comme possédant des propriétés curatives sans être pharmacien. La Cour de Cassation a cassé l'arrêt sur le fondement de vices de procédure (imprécision des faits reprochés et violation des droits de la défense).
Cette affaire concerne un individu se présentant comme guérisseur doué de pouvoirs particuliers qui a escroqué des patients en prétendant les guérir, certains soins ayant impliqué des attouchements sexuels. La Cour de cassation a confirmé la condamnation pour escroquerie, reconnaissant que même si les victimes savaient qu'il exerçait comme guérisseur, elles ont été trompées sur l'efficacité réelle des traitements proposés.