La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire fait suite à une émission de radio consacrée aux sectes, au cours de laquelle des propos ont été tenus sur les Témoins de Jéhovah. La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé dans ce litige.
Cette décision est un arrêt de la cour d'appel de Paris (13e chambre, 14 mars 2001) statuant sur l'appel de plusieurs prévenus poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie et vente de produits corrompus ou falsifiés, pour des faits commis entre 1995 et 1997 à Paris et Meudon ; le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'était constitué partie intervenante.
Cette affaire concerne des poursuites impliquant de jeunes personnes, dans un contexte de pratiques présentées comme spirituelles et de privation de liberté. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision est un arrêt de la cour d'appel de Paris (13e chambre, 14 mars 2001) statuant sur l'appel de plusieurs prévenus poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie et vente de produits corrompus ou falsifiés, pour des faits commis entre 1995 et 1997 à Paris et Meudon ; le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'était constitué partie intervenante.
Cette décision est un arrêt de la cour d'appel de Paris (13e chambre, 14 mars 2001) statuant sur l'appel de plusieurs prévenus poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie et vente de produits corrompus ou falsifiés, pour des faits commis entre 1995 et 1997 à Paris et Meudon ; le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'était constitué partie intervenante.
Cette affaire concerne une femme renvoyée devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse, après le décès d'un homme en 1996. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un père agissant au nom de sa fille mineure, partie civile, à propos de faits de nature sexuelle survenus dans un contexte lié aux Témoins de Jéhovah. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par la Province Nord de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est Hôtel de la Province de Kone, ... (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit M. Gérard Y..., demeurant chez M. Philippe Z..., ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi é par M. Gérard Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la Prov.
Cette affaire concerne des parties civiles dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur leur pourvoi.
Cette décision concerne un homme à qui la nationalité française avait été refusée au motif que son activité de « marabout-voyant-médium » ne permettait pas de le regarder comme assimilé à la communauté française. Le Conseil d'État rejette le recours du ministre contre l'arrêt qui avait censuré ce motif.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse envers une victime mentalement affaiblie et isolée. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision rejette les pourvois de deux parties civiles liées au mouvement raélien, déboutées après la relaxe d'un journaliste et de sa société d'édition poursuivis pour injures et diffamation. L'article dénonçait les pratiques sectaires du mouvement et sa doctrine de liberté sexuelle, y compris ce qu'il prônait pour les mineurs et adolescents. La cour a retenu la bonne foi du journaliste, en relevant que plusieurs adeptes avaient été poursuivis ou condamnés pour des abus sexuels directement liés à cette doctrine.