La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une patiente à qui des produits sanguins ont été administrés à l'hôpital malgré son refus, motivé par sa confession. La cour administrative d'appel de Paris, en formation plénière, rejette sa requête en indemnisation.
Cette affaire concerne une infraction datée, une preuve par témoin étant discutée, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un homme se présentant comme occultiste, la question étant de savoir quels engagements il avait pris envers ses clients. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 30 avril 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision concerne un homme poursuivi pour exercice illégal de la médecine, ayant promis à des malades qu'ils allaient guérir. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision de la Chambre mixte, publiée au bulletin, statue sur la légalité de l'exercice de l'ostéopathie par des masseurs-kinésithérapeutes non médecins, un syndicat d'ostéopathes étant en cause.
Cette décision, ancienne (1998), de la chambre criminelle statue sur une association de malfaiteurs en vue d'actes de terrorisme islamiste.
Cette décision examine le pourvoi formé par Z... Brigitte, épouse DUSSAUGE, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 27 septembre 1996, qui, pour complicité de publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 375 du Code de la santé publique, 1, 2.
Cette décision examine le pourvoi formé par Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 1er octobre 1996, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 12 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., Alain Y..., Jacques Z..., Jean-Claude B... et Olivier C... notamment pour exercice illégal de la pharmacie, les a renvoyés des fins de la poursuite et a débouté la part.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. DJARBI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932045 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et confirmée par une décision du 26 mars 1993 ; 2 ) d'annuler pour excès de.
Cette affaire concerne un homme dont la naturalisation avait été refusée au motif que sa profession de marabout ne l'intégrait pas à la société française. La cour administrative d'appel de Nantes relève qu'il exerce la profession de voyant sans se référer à une pratique religieuse ni aux coutumes africaines, et rejette le recours du ministre.