La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre François X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre François X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas fait entièrement droit à sa demande après l'avoir relaxé pour une partie des faits poursuivis.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, A contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Gabriel X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas fait entièrement droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis.
Cette décision examine le pourvoi formé par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Abel X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis. LA COUR, Vu le.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Philippe contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1989 qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur des réparations civiles.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1989, qui, dans une procédure suivie contre Yannick X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, s'est prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 5 mai 1988, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512. 3°, L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567.
Cette décision examine le pourvoi formé par REJET des pourvois formés par : - X... Jean, - la société anonyme Arradis, civilement responsable, contre l' de la cour d'appel de Douai qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné le premier à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles et qui a déclaré la seconde civilement responsable. LA COUR,. Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Cette affaire concerne l'exonération de taxe d'habitation revendiquée pour des locaux affectés à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Nantes statue sur ce recours transmis par le Conseil d'État.