La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision de la chambre criminelle statue sur une information pour participation à une entente terroriste islamiste, incluant des éléments de financement et de propagande liés à l'État islamique.
Cette décision concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une femme condamnée à quatre ans d'emprisonnement pour abus de faiblesse aggravé et sévices graves envers un animal domestique, et par des complices condamnés pour les mêmes faits aggravés. La Cour de cassation juge la question sans caractère sérieux.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. H... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 6 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal des professions de médecin, en récidive, et de pharmacien, aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire.
Cette affaire concerne la famille d'une femme âgée richissime, ses héritiers recherchant la responsabilité civile d'un homme poursuivi pour complicité d'abus de faiblesse à son préjudice — l'affaire de l'abus de faiblesse le plus emblématique de la décennie. La Cour de cassation statue sur les pourvois des parties civiles.
Cette décision, très longue, de la chambre criminelle confirme la condamnation des sociétés Laur'Tech 2 et Elle et Lui pour exercice illégal de la médecine.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de confiance, abus de biens sociaux et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un couple poursuivi pour abus de faiblesse, l'emprise et la sujétion exercées sur la victime étant retenues. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette décision porte sur le litige suivant : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé le 27 mai 2014 au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé son licenciement.
Cette décision porte sur le litige suivant : ) Sous le n°410187, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 avril 2017 et 11 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national autonome des orthoptistes, la Fédération française des diabétiques, M. C... D...et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir d'une part le 2° de l'article 1er du décret n° 2016-1670 du.
Cette affaire concerne une action civile et une action pénale parallèles, une rupture sentimentale et une plainte pénale pour abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une femme dont la requête en restitution d'objets saisis a été rejetée, une plainte pour abus de faiblesse étant à l'origine de la procédure. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle rejette les pourvois de plusieurs personnes physiques et de deux associations spirituelles de l'Église de Scientologie condamnées pour escroquerie en bande organisée.