La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une succession, un arrêt de 2011 ayant déjà retenu un abus de faiblesse, une mesure de sauvegarde de justice renforcée étant discutée. La cour d'appel de Bastia statue sur cet appel civil.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme B...E...épouse D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2015, par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreinte à résider dans la commune de Sens (Yonne), avec obligation de présentation trois fois par jour au commissariat de police de Sens, y compris les jours fériés et chômés, à 9 heures, 14 heures et 19 heures, et de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où elle réside et à titre subsidiaire de limiter à une présentation par jour ses obligations de présentation au commissariat.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans la commune de Sens (Yonne), avec obligation de présentation trois fois par jour à des horaires déterminés au commissariat de police de Sens tous les jours de la semaine et de demeurer, tous les jours entre 20 heures et 6 heures, dans les locaux où il réside, et à titre subsidiaire de limiter à une présentation par jour ses obligations de présentation au commissariat.
Cette affaire concerne un homme placé sous mesure de protection, des opérations financières qu'il doit effectuer étant discutées, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse, violences aggravées et arrestation ou séquestration, l'abus frauduleux de l'état de sujétion étant longuement caractérisé et des techniques de manipulation mentale étant retenues. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans la commune d'Angers, avec obligation de présentation trois fois par jour à des horaires déterminés au commissariat de police d'Angers, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un homme mis en examen pour escroqueries aggravées, abus de biens sociaux et abus de faiblesse, dont la mise en liberté est discutée. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : Sous le n° 1102080, la SARL Artec et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 11 mars 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité au titre de la formation professionnelle continue de la société en date du 2.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes en application de l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. E...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans la commune des Mureaux.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. H...B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le 8ème arrondissement de Lyon.
Cette affaire concerne une femme condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis pour abus frauduleux de faiblesse, une émission de chèques et un isolement de la victime étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.