La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. J... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France lui a refusé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe et d'enjoindre à celui-ci de lui délivrer cette autorisation ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois à compter de sa notification.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne deux hommes, dont l'un représentant légalement un enfant, mis en cause dans une information liée à un abus de faiblesse, une saisie de patrimoine étant en cause. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne un homme mis en cause dans une information pour escroquerie organisée, l'obtention d'un paiement étant en cause. La Cour de cassation rejette ce pourvoi.
Cette décision concerne les mêmes associations de méditation, qui demandaient la communication de documents détenus par le ministère de l'intérieur et la Miviludes. Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal de Paris et renvoie l'affaire.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 27 février, 30 mai et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française de chiropraxie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter les dispositions nécessaires pour permettre l'exécution de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur le recours de Mme B... A.
Cette décision, rendue en décembre 2024, concerne une quarantaine de requérants et une fondation internationale qui demandaient au ministre de la santé de retirer de la liste des stupéfiants les plantes composant l'ayahuasca, utilisée notamment par des associations telles que l'Église du Santo Daime. Le Conseil d'État rejette leur requête.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour arrestation, détention ou séquestration arbitraires et traite, un abus de faiblesse étant également en cause. La Cour de cassation casse cet arrêt.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme A... B... épouse G..., M. C... G... son époux, ainsi que Mme H... E... et Mme F... G..., ses filles, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser des indemnités d'un montant total de 4 286 563,14 euros à Mme.
Cette décision récente de la chambre criminelle statue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une procédure pour exercice illégal de la médecine.
Cette affaire concerne plusieurs personnes poursuivies pour abus de faiblesse devant la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation rejette les pourvois.