La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme condamné pour escroquerie par emploi de fausses manœuvres, une mesure de tutelle protégeant la victime étant en cause. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : dans l'instance ouverte par la requête enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat, l'arrêt avant dire droit en date du 7 octobre 2011 par lequel la Cour a ordonné une réouverture d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt, ses observations sur la note en délibéré, assortie de pièces, produite le 7 octobre 2011, par M. A ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Karl A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour Mlle Saliha A, demeurant au ...), par la SCP Nataf et Planchat ; Mlle A demande à la Cour : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Mark A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour Mme Anne-Sophie A, demeurant au ...), par le cabinet Taylor Wessing ; Mme A demande à la Cour : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 8 février 2011, présentée pour Mlle Delphine A, demeurant ...), par le cabinet Taylor Wessing ; Mlle A demande à la Cour : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Jean Daniel A demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 25 février 2010, présentée pour Mme Sophie A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; Mme A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette affaire concerne un médecin psychiatre ayant adhéré à une association, un abus de faiblesse étant discuté à propos d'une plainte déposée à son encontre, sur renvoi après une première cassation. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : par Avelia Avocats ; L'EURL LÜ MEN ECOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702136 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 mai 2006 prononçant l'annulation de son numéro d'enregist.