Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/12/2014, 13NT03091, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] B..., le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que si l'intéressé soutenait qu'il avait été arrêté par les milices islamistes Al Shabab, qu'il avait été détenu [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. D... B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-1803 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- en édictant l'arrêté contesté postérieurement à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile sans revérifier l'existence d'un recours ou d'une demande d'aide juridictionnelle l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- en omettant d'indiquer la date de notification de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que celle-ci conditionne la régularité de la mesure d'éloignement et en se référant à l'article L. 742-7 aux motifs que sa demande d'asile serait " définitivement terminée ", le préfet a entaché ses décisions d'une motivation contradictoire et erronée, contraire aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979, y compris en ce qui concerne la décision fixant son pays de renvoi ;
- le recours suspensif ouvert au demandeur d'asile contre la mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine dont il fait l'objet n'est pas conforme aux garanties instituées par l'article 39 de la directive 2005/85/85/CE dès lors que le tribunal administratif saisi ne peut se prononcer sur la validité de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté la demande d'asile du requérant ; qu'au besoin il y aura lieu de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle à ce sujet ;
- la procédure instituée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative ne permet pas au demandeur de bénéficier d'une protection juridictionnelle effective concernant les craintes qu'il invoque et méconnaît l'article 13 combiné à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision fixant la Somalie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 septembre 2013 admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant somalien, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les dispositions précitées des articles L. 741-4, L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que M. A... B..., qui est de nationalité somalienne, est entré en France de manière irrégulière le 13 mai 2012, que le 19 juin 2012 il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, qu'il a été convoqué à deux reprises, les 19 juin et 23 juillet 2012, pour la prise de ses empreintes digitales et qu'une altération de celles-ci n'a pas rendu possible cet examen ; que l'arrêté litigieux précise que la demande de l'intéressé repose sur une fraude délibérée, qu'il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour notifié le 31 août 2012 et que sa demande d'asile, qui a été examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée le 26 octobre 2012 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette décision fait également état de la situation familiale de M. A... B... ; que si le préfet a indiqué que " compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile " l'intéressé ne pouvait prétendre au titre de séjour sollicité, alors qu'il pouvait faire appel de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile même si cet appel n'était pas suspensif, cette seule mention ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, intervenue le 31 octobre 2012, ou la saisine par M. A... B...de la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, lequel est suffisamment motivé y compris en ce qu'il fixe le pays de renvoi dès lors que l'intéressé n'a lui-même apporté aucun justificatif se rapportant à sa situation personnelle ;
4. Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de refus d'admission au séjour devant le juge administratif et la décision de rejet d'asile du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que la circonstance que le recours devant cette cour ne présente pas un caractère suspensif ne suffit pas à faire regarder, contrairement à ce que soutient M. A... B..., l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme incompatible avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative prévoient que les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire ont la faculté d'exercer, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un recours en annulation dans le délai d'un mois contre l'obligation de quitter le territoire français dont peuvent être assorties les décisions portant refus de séjour et contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils sont susceptibles de faire l'objet ; que les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile satisfont dans ces conditions aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A... B... a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 19 juin 2012 ; que, par une décision du 31 août 2012, le préfet lui a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé l'admission provisoire au titre de l'asile au motif que ses empreintes digitales n'avaient pu être relevées à deux reprises suite à une altération volontaire destinée à dissimuler son identité ; que, par une décision du 26 octobre 2012, le directeur de cet office a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; qu'en application de l'article L. 742-6 du même code, M. A... B... ne disposait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'à la notification de cette décision, le 31 octobre suivant ; que le requérant, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait en outre la faculté d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen soulevé par l'intéressé et tiré de ce que l'application de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant que, pour rejeter la demande d'asile présentée par M. A... B..., le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que si l'intéressé soutenait qu'il avait été arrêté par les milices islamistes Al Shabab, qu'il avait été détenu pendant 4 mois, et qu'il avait quitté son pays après s'être évadé le 25 mai 2010, il était resté vague et contradictoire sur les circonstances dans lesquelles seraient survenus ces faits, lesquels ne pouvaient être tenus pour établis ; que le requérant se borne devant la cour comme en première instance à produire des documents faisant état de la situation générale en Somalie sans établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A... B..., dont l'épouse et les quatre enfants résident toujours dans ce pays, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Somalie comme pays de retour serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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