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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème chambre, 31/10/2013, 12NT03366, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] et dégradants au Bangladesh en raison à la fois de son engagement auprès du Bangladesh National Party, actuellement parti d'opposition, qui lui a valu de subir des agressions de la part de groupes islamistes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Michel, avocat au barreau du Val de Marne ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-35 en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire ne mentionne pas précisément quel alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est
visé ; elle est dès lors insuffisamment motivée en droit ;

- la décision de la Cour Nationale du droit d'asile n'était pas définitive car, à la date de l'arrêté contesté, sa demande d'asile était toujours en cours d'instruction à la suite d'un recours en rectification d'erreur matérielle engagé à l'encontre de l'arrêt du 9 juin 2010 de cette juridiction ; l'arrêté contesté méconnaît ainsi les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, repris par la directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- les premiers juges se sont à tort, fondés sur les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que le rejet opposé à sa demande d'asile n'était pas définitif à la date de la décision préfectorale contestée ;

- la première décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas définitive car elle fait l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

- l'arrêté ne mentionne pas quel cas énuméré au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est précisément visé, ce qui constitue un défaut de base légale ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée des mêmes vices de légalité externe que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée des mêmes vices de légalité interne que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; en outre, la décision méconnaît les dispositions de l'article 7 alinéas 1 et 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 car il n'entre pas dans les cas visés à l'alinéa 4 de cet article ; en effet, il ne présente pas de risque de fuite ni de danger pour l'ordre public et sa demande de titre de séjour n'a pas été rejetée comme manifestement infondée ou frauduleuse ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes vices de légalité externe que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est notamment insuffisamment motivée à défaut de mentionner les motifs pour lesquels les craintes de persécutions ne seraient pas établies ;

- les pièces produites établissent la réalité des craintes invoquées en cas de retour dans son pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en droit ;
- le dépôt d'un recours en rectification d'erreur matérielle n'a pas eu pour effet de prolonger le droit de l'intéressé de se maintenir en France ;

- il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

- dès lors que M. B... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, le refus d'octroi de délai de départ volontaire est fondé, alors même que l'intéressé a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil statuant sur l'arrêté du 23 juin 2010 du préfet de Seine Saint-Denis ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette même convention ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 novembre 2012, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Michel pour le représenter ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur
public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;



1. Considérant que M. B..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 janvier 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux cas dans lesquels un étranger non ressortissant de l'Union européenne peut se voir notifier une obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, et mentionne dans ses motifs que M. B... s'est maintenu sur le territoire après avoir fait l'objet le 23 juin 2010 d'un précédent arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, auquel il n'a pas déféré, et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation depuis cette date, comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont ainsi suffisamment motivées ; que, par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4o et 5o de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants: (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / (...) ; II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2009, a sollicité le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa demande a été rejetée par le directeur de cet office par une décision du 16 septembre 2009, confirmée par un arrêt du 9 juin 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 juin 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis, alors territorialement compétent, a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que la circonstance que M. B... a relevé appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ne faisait pas obstacle, en raison du caractère non suspensif de l'appel, à ce que le préfet d'Indre-et-Loire prenne à son égard une mesure d'éloignement ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. B... s'est maintenu sur le territoire après que le jugement du tribunal administratif de Montreuil eut rejeté sa demande d'annulation d'un précédent arrêté portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire, qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans la nouvelle rédaction du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, des dispositions de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de l'arrêté contesté, doit, par suite, être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement au sens du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant ainsi le préfet d'Indre-et-Loire à prendre à son égard, sur le fondement de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas le droit d'asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. B... dont, comme il a été dit, la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt un risque d'emprisonnement et des traitements inhumains et dégradants au Bangladesh en raison à la fois de son engagement auprès du Bangladesh National Party, actuellement parti d'opposition, qui lui a valu de subir des agressions de la part de groupes islamistes, ainsi que des risques de représailles de la part du représentant local de la Ligue Awani, parti actuellement au pouvoir, les attestations produites ne permettent pas d'établir la réalité des craintes alléguées ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre et Loire, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B..., demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.




Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.

Le rapporteur,





F. SPECHT Le président,





I. PERROT
Le greffier,





A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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