Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02458, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., exploitant agricole, soutient avoir dû quitter l'Algérie avec sa famille en raison de faits de harcèlement et de racket exercés par des islamistes [...]
Texte intégral
Vu I° la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309646 et 1309648 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou subsidiairement, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande en lui accordant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : le préfet ne justifie pas des motifs l'ayant conduit à s'écarter de l'avis émis par le médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne tient pas compte du défaut d'accessibilité effective aux soins compte tenu de la situation économique du demandeur, en se fondant sur des informations générales et datées, il ne démontre pas l'existence d'un traitement disponible en Algérie approprié pour l'affection dont il souffre ;
- le refus de séjour méconnaît également les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; qu'en ce qui concerne en particulier la demande de titre de séjour formée en raison de l'état de santé du requérant, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiées par la loi du 16 juin 2011 pour revenir sur la jurisprudence du CE sur l'accès effectif aux soins ; qu'en tout état de cause le requérant n'établit pas son impossibilité d'accès aux soins en Algérie qui dispose d'une caisse de sécurité sociale ; que M.A..., dont la demande d'asile a fait l'objet d'un refus définitif, n'établit pas l'existence de risques personnellement encourus en cas de retour en Algérie ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2015, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 août 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Chaumette pour le représenter ;
Vu II) la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309646 et 1309648 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou subsidiairement, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande en lui accordant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 août 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Chaumette pour la représenter ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les observations de Me Chaumette, avocat de M. et de MmeA...,
1. Considérant que les requêtes susvisées n°14NT02458 et n°14NT02459 présentées respectivement pour M. C...A...et Mme B...A..., présentent à juger des questions sembl ables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants algériens nés respectivement les 2 août 1972 et 25 juillet 1982, sont entrés en France le 22 août 2011 munis de passeports revêtus de visas de court séjour ; que leurs demandes respectives d'admission au statut de réfugié ont été rejetées le 15 mars 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2013 pour M. A...et le 24 avril 2013 pour MmeA... ; que M. A... a en outre, les 10 juin et 27 décembre 2012, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; que par les arrêtés des 14 et 18 octobre 2013 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M.et Mme A...relèvent appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...réitèrent en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et des décisions fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. Considérant en premier lieu qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
5. Considérant que M.A..., qui indique présenter des troubles psychiques, soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement et suivi personnalisé par un spécialiste en Algérie, compte tenu d'une part de l'insuffisance de l'offre de soins spécifique dans ce pays et d'autre part de sa situation économique ; que, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 22 janvier 2013 transmis au préfet de la Loire-Atlantique, il n'existe pas de traitement approprié pour la pathologie dont M. A...est atteint dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des informations communiquées au préfet de la Loire-Atlantique par les autorités consulaires françaises en Algérie, appuyées sur un tableau récapitulatif des traitements disponibles, que ce pays dispose de structures médicales performantes, que les troubles mentaux et en particulier les état dépressifs y font l'objet de traitements, disponibles sur l'ensemble du territoire, par l'administration d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, associés le cas échéant à des psychothérapies ; qu'en l'absence de précisions apportées par M. A...tant sur les circonstances du déclenchement de sa pathologie, que sur l'affirmation selon laquelle sa situation sociale ne lui permettrait pas d'avoir effectivement accès à une prise en charge par un médecin spécialiste en Algérie, alors que ce pays dispose d'un régime de sécurité sociale, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franc-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile.. " ;
7. Considérant que, si M. et Mme A...soutiennent avoir fixé en France le centre de leurs intérêts familiaux et personnels avec leurs trois enfants dont le dernier est né sur le territoire français, où résident le père, un frère et deux soeurs de M.A..., il ressort des pièces du dossier que leur entrée en France est récente et qu'ils font l'objet l'un et l'autre d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que leurs enfants mineurs les accompagnent, l'unité de la famille n'est pas remise en cause ; que dès lors, eu égard aux conditions de leur séjour en qualité de demandeurs d'asile et compte tenu des éléments fournis, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'elles n'ont par suite pas méconnu les stipulations du 5) de l' article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés au point 5 que la mesure d'éloignement de M. A...ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte également des motifs énoncés au point 7 que les mesures d'éloignement de M. et de Mme A...ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., exploitant agricole, soutient avoir dû quitter l'Algérie avec sa famille en raison de faits de harcèlement et de racket exercés par des islamistes ; qu'il n'a pas déféré à la convocation de l'OFPRA qui a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ainsi que celle de son épouse ; que ce double refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que les allégations de M. et Mme A...ne sont appuyées par aucune pièce susceptible d'établir qu'ils encourraient des traitement prohibés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. A...et de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer leurs demandes, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme A... demandent le versement au bénéfice de leur avocat par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2015.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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