Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT03047, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205486 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Mayenne du 30 mars 2012 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Poulard, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente pour ce faire et n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée ;
- l'exception d'illégalité du titre de séjour entraîne l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2013, présenté par la préfète de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont signées par une autorité compétente pour ce faire ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ;
- la décision a été prise après un examen préalable et précis de la situation personnelle du requérant et sur le fondement de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'apportant la preuve de l'existence de soins concernant l'affection dont elle atteinte ;
- la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis le 17 décembre 2009 date d'entrée de la requérante, l'antériorité de son séjour en France n'est que très relative et que son mari et les membres de sa famille ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que la requérante ne prouve pas n'avoir aucune famille au Kosovo ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2012 admettant Mme. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me E... pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissant kosovare, fait appel du jugement du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet de la Mayenne en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 30 mars 2012 contesté, a été signé par Mme B...D..., préfète de la Mayenne, nommée par décret du président de la République[eh1] en date du 11 janvier 2012, publié au Journal officiel du 12 janvier 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
4. Considérant que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à MmeA... vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent la base légale, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, expose le motif du rejet de sa demande de titre de séjour et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont la préfète de la Mayenne a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que Mme A... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour de MmeA..., le préfet se serait abstenu de prendre en compte la situation tant personnelle que familiale de l'intéressée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 mars 2012 par laquelle la préfète de la Mayenne a rejeté la demande présentée par Mme A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical du 24 février 2012, par lequel le médecin de l'Agence régionale de santé des pays de la Loire a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale ; que MmeA..., qui produit plusieurs pièces médicales indiquant qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, soutient qu'elle ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé et fait état d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés mis à jour le 1er septembre 2010, évoquant le prix élevé des prestations médicales au Kosovo par rapport au revenu moyen et au taux de chômage de la population et indiquant que les capacités de ce pays en matière de soins des troubles psychiatriques sont insuffisantes par rapport aux besoins de la population ; que, toutefois, ce dernier document ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge médicale, notamment psychothérapeutique, et les informations produites par la préfète de la Mayenne en première instance, émanant de l'Ambassade de France au Kosovo et de l'organisation Internationale pour les migrations confirment que le Kosovo dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre Mme A... ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier l'absence d'un traitement approprié pour soigner la pathologie de Mme A... au Kosovo ; que, dès lors, la préfète de la Mayenne, en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;
9. Considérant que si Mme A..., entrée en France le 17 décembre 2009, fait valoir qu'elle a développé depuis trois ans sur le territoire national de nombreux liens, qu'y résident son époux et ses deux enfants mineurs et qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date d'intervention du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, son époux, son beau-frère et l'épouse de celui-ci faisaient également l'objet d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'arrivée en France de l'intéressée à l'âge de 31 ans et de l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale hors de France, la préfète de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant qu'en se bornant à faire état de son appartenance à la communauté roumaine, de la circonstance qu'elle aurait fait l'objet de menaces sur son lieu de travail de la part d'islamistes wahhabites, et du fait qu'elle ne porterait pas le voile islamique, MmeA..., dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile par une décision du 8 septembre 2010, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2011, n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation des décisions contestées, n'appellent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'avocat de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 juillet 2013.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLe président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[eh1]République '
Rep :oui
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