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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANCY, 5ème chambre, 12/05/2026, 25NC00799, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] A... a permis de retrouver notamment des images de propagande islamiste, des photographies et vidéos de cadavres ainsi que des méthodes de fabrication d'armes et explosifs. [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2404584 du 15 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens y afférentes, a annulé les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A..., en lui délivrant sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un arrêt n°s 24NC01903, 24NC01904 du 12 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel interjeté par le préfet du Bas-Rhin contre ce jugement.

Par un jugement n° 2404584 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à défaut, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'un retrait de titre de séjour ne peut être fondé sur les dispositions de l'article L.424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision porte une atteinte grave et disproportionnée aux droits fondamentaux associés à la qualité de réfugié selon la convention de Genève ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant russe, né en 1989, est entré en France en 2011. Il a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 octobre 2013. Admis au statut de réfugié et en application des dispositions alors applicables du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident, valable du 14 mai 2014 au 13 mai 2024, lui a été délivrée. Par une décision du 21 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. A... sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2024.

2. Le 19 mars 2024, M. A... a demandé le renouvellement de la carte de résident qui lui avait été délivrée en 2014. Le 15 mai 2024, il a complété cette demande en sollicitant, à défaut de ce renouvellement, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

3. Par un arrêté du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin, rejetant la demande ainsi complétée présentée par M. A..., a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. A... à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.

4. M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de résident.

Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non aux simples arguments de la demande, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, la décision du 28 juin 2024 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / (...) ".

8. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ".

9. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 432-3 dispose : " Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; / (...) ". Selon l'article L. 432-4 de ce même code : " (...) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".

10. Il résulte tout d'abord du premier alinéa de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, que, dans le cas prévu par cet alinéa, l'autorité administrative compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident. Il résulte ensuite du troisième alinéa de cet article que, lorsque l'étranger se trouvant dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans mais que présence représente une menace grave pour l'ordre public, cette autorité administrative peut retirer cette carte de résident.

11. Le retrait d'un titre de séjour, qui est l'abrogation d'un titre de séjour à une date à laquelle la période de validité de ce titre n'est pas échue, est distinct du refus de renouveler ce titre de séjour, dont l'objet est, à l'issue de cette période de validité, de refuser à l'étranger la délivrance d'un nouveau titre de séjour, qu'il soit de même nature, sur le même fondement ou non, que le titre de séjour antérieur, ou qu'il soit d'une autre nature que ce titre de séjour.

12. Il ressort de l'arrêté du 28 juin 2024 refusant l'admission au séjour de M. A... et lui faisant obligation de quitter le territoire français que, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire, la préfète du Bas-Rhin, après avoir estimé que la gravité du comportement de l'intéressé permet de regarder sa présence en France comme constituant une menace grave pour la sûreté de l'Etat, s'est seulement fondée sur les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Toutefois, le champ d'application de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est limité, ainsi qu'il résulte de ses termes mêmes, au cas du retrait de la carte de résident. A cet égard, il ne ressort, ni des travaux préparatoires de l'article 28 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui a créé l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensuite repris depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 424-6, ni de ceux de l'article 46 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, qui a modifié le dernier alinéa de l'article L. 424-6, que le législateur aurait entendu que cet article puisse légalement fonder le refus de renouveler la carte de résident d'un réfugié dont il a été mis fin au statut de réfugié en application du 1° de l'article L. 511-7 de ce code.

14. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas retiré la carte de résident dont était titulaire M. A..., en se fondant, pour rejeter la demande de renouvellement de ce titre de séjour, sur les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en a méconnu le champ d'application.

15. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

16. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le refus de renouveler la carte de résident de M. A... est motivé par le fait qu'il représenté une menace grave pour l'ordre public. Il relève donc de la situation prévue par les dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le tribunal pouvait substituer ces dispositions à celles de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

17. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration peut refuser le renouvellement d'une carte de résident d'un étranger au motif que ce dernier représente une menace grave pour l'ordre public. M. A... soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public en faisant valoir que son casier judiciaire est vierge, qu'il n'a jamais été poursuivi par le parquet national anti-terroriste (PNAT), qu'il n'est pas recherché par Interpol et que l'avis du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) mentionné par la préfète du Bas-Rhin n'est accompagné d'aucune preuve. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche produite par la préfète du Bas-Rhin devant le tribunal, qu'au cours de l'année 2015, l'intéressé était en relation téléphonique avec des individus proches de la mouvance pro-djihadiste et pour la plupart impliqués dans le recrutement et l'envoi des combattants djihadistes d'origine nord caucasienne depuis l'Europe vers la zone syro-irakienne. La même année, il a pris la tête d'un groupe d'individus signalés pour leur ancrage dans la mouvance pro-djihadiste. Le local utilisé par le groupe a par ailleurs fait l'objet d'une perquisition le 11 décembre 2015 en raison de l'appartenance à la mouvance radicale de ses occupants. Le 15 mai 2018, l'intéressé a été interpellé dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à une filière de collecte et d'acheminement de fonds au profit d'organisations terroristes et mis en cause pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes et de financement d'une entreprise terroriste. Au cours de cette enquête, il a reconnu être toujours en contact avec un individu parti en 2014 dans la zone syro-irakienne combattre dans les rangs de l'organisation terroriste Etat islamique. L'exploitation des supports informatiques de M. A... a permis de retrouver notamment des images de propagande islamiste, des photographies et vidéos de cadavres ainsi que des méthodes de fabrication d'armes et explosifs. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, que l'intéressé conserve des contacts avec son frère et lui a envoyé de l'argent par le passé, alors que ce dernier est un combattant en zone irako-syrienne. La circonstance que le requérant n'ait jamais été condamné et dispose d'un casier judiciaire vierge n'est pas de nature à remettre utilement en cause les informations mentionnées dans la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de l'intérieur. Enfin, si M. A... conteste la consultation du fichier des antécédents judiciaires, la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs précédemment énoncés. Par ailleurs, à supposer, comme il le soutient, que ce fichier aurait été irrégulièrement consulté, eu égard à ce qui a été dit, une telle irrégularité n'est pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision contestée ni d'avoir privé l'intéressé d'une garantie. En conséquence, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que M. A... constituait une menace grave pour l'ordre public, propre à fonder légalement le non-renouvellement de sa carte de résident.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

19. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, M. A... résidait en France depuis plus de treize ans et que son épouse et leurs cinq enfants mineurs étaient également présents sur le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que son comportement représente une menace grave pour l'ordre public. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. En tout état de cause, le refus de titre de séjour en litige n'a pas pour effet en lui-même de renvoyer d'office le requérant dans son pays d'origine et de le séparer de ses enfants. Dès lors, les liens privés et familiaux noués en France dont se prévaut M. A... n'étant, dans les circonstances de l'espèce, pas suffisamment caractérisés par leur stabilité, leur ancienneté et leur intensité, ils ne sont pas de nature à contrebalancer la menace grave et actuelle pour la sûreté de l'Etat que représente sa présence sur le territoire français. En conséquence, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les mêmes raisons, être écarté.

20. En dernier lieu, M. A... soutient qu'il conserve les droits attachés à sa qualité de réfugié et ne peut dès lors être expulsé vers son pays d'origine et doit pouvoir travailler. Toutefois, outre que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident n'a pas pour effet de renvoyer M. A... dans son pays d'origine et ne constitue pas une mesure d'expulsion, la perte du statut de réfugié n'implique par la perte de la qualité de réfugié et M. A... peut dès lors solliciter un droit au séjour sur d'autres fondements que celui du statut de réfugié. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 doit dès lors être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.




D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Elsaesser.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai, 2026.



La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,


A. Betti
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N° 25NC00799



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