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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/11/2022, 21PA04802, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] B... a régulièrement consulté, entre septembre et décembre 2019, des sites de propagande djihadiste et a manifesté, en juillet 2020, sa volonté de se rendre dans un territoire contrôlé par l'organisation [...] Il ressort également de ces notes que l'intéressé s'est trouvé en possession de milliers d'éléments de propagande djihadiste liée à Daech, dont certains étaient relatifs aux tactiques de prises d'otages [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue.

Par un jugement n° 2019310/4-3 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. A... B..., représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement méconnait les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, le tribunal a usé d'un pouvoir d'instruction dont il ne disposait pas en effectuant de sa propre initiative les investigations nécessaires, sans les soumettre au contradictoire ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la condition d'urgence absolue était remplie ;
- le jugement et l'arrêté sont entachés d'un vice de procédure dès lors que la commission d'expulsion des étrangers n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'absence de condamnation et de toute procédure judiciaire, les faits ne sauraient être caractérisés et la mesure a été prise en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire du ministre non soumis au contradictoire en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative a été enregistré le 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1997, est entré en France en 2015 à l'âge de 18 ans sous couvert d'un visa de type D et séjourne régulièrement en France depuis lors. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". Aux termes, enfin, de l'article R. 412-2-1 du même code : " Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. (...). ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas procédé par eux-mêmes aux investigations nécessaires à l'instruction, mais ont été destinataires d'un mémoire du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe du tribunal le 8 avril 2021, comprenant l'original signé de l'arrêté en litige et la délégation de signature correspondante, de sorte que le tribunal a pu en apprécier la légalité. En application des dispositions susmentionnées des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, ce mémoire distinct du 8 avril 2021 n'a pas été communiqué à M. B..., ainsi qu'il en ressort des visas du jugement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, auraient méconnu l'étendue de leur compétence d'une part, et le principe du contradictoire, d'autre part.

4. Par ailleurs, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté qui relèvent du bien-fondé pour soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, M. B... reprend ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, devenu l'article L. 632-1 : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...). ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux notes des services de renseignement produites par le ministre de l'intérieur et soumises au débat contradictoire, que M. B... a régulièrement consulté, entre septembre et décembre 2019, des sites de propagande djihadiste et a manifesté, en juillet 2020, sa volonté de se rendre dans un territoire contrôlé par l'organisation terroriste Daech. Il ressort également de ces notes que l'intéressé s'est trouvé en possession de milliers d'éléments de propagande djihadiste liée à Daech, dont certains étaient relatifs aux tactiques de prises d'otages. Ces notes mentionnent également que l'intéressé, étudiant en chimie, a fait des recherches sur internet relatives à des sites d'armurerie permettant des achats en ligne d'armes à feu de 22 long rifle, et à des sites sur des matières plastiques utilisables dans une impression tridimensionnelle et résistantes au feu, matières pouvant être utilisées pour la fabrication additive d'armes non traçables et non détectables. En se bornant à se prévaloir de son intégration dans la société française, de son cursus universitaire ainsi que de l'absence de poursuites et de condamnations pénales, M. B... ne conteste pas plus en appel qu'en première instance, les faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur a pu à bon droit, considérer, dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevé en France, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le comportement de M. B..., qui a manifesté un intérêt marqué pour les exactions commises par les terroristes en adhérant à leurs théories et qui avait procédé à des recherches tendant à se procurer du matériel permettant un passage à l'acte violent, constituait une menace grave pour l'ordre public et a pu légalement estimer qu'à la date à laquelle cette mesure a été prononcée, son expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être rejeté.

9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à de M. B..., le ministre de l'intérieur était fondé à estimer que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public, et que son l'expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant la consultation pour avis de la commission d'expulsion et du droit à être entendu prévu par l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables en cas d'urgence absolue.

10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. La mesure d'éloignement litigeuse constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui. Il n'est pas contesté que
M. B... est arrivé en France en 2015 à l'âge de 18 ans, que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve sur le sol français, notamment ses parents qui y résident de manière régulière, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifiait que de cinq ans de séjour à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, l'intéressé est majeur et ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa famille lui rende visite au Bangladesh. En tout état de cause, eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le ministre n'a pas, en décidant son expulsion, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 prononçant son expulsion. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. BRIANÇONL'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04802 2



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