Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Conseil d'État, , 20/06/2022, 464586, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le juge des référés ne pouvait, au regard de l'absence de preuve sur son appartenance à un islam djihadiste [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 14 avril 2022 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion et fixant le Maroc comme pays de destination.
Par une ordonnance n° 2210727/9 du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 14 avril 2022 du ministre de l'intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis son expulsion au Maroc le 20 mai 2022, il ne peut plus bénéficier des soins exigés par la schizophrénie dont il souffre ;
- son expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le juge des référés ne pouvait, au regard de l'absence de preuve sur son appartenance à un islam djihadiste, écarter l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il vit en France avec sa famille depuis l'âge de huit ans ;
- le juge des référés ne pouvait écarter l'atteinte au principe de non-discrimination résultant de ce que son expulsion était motivée par son état de santé mentale ;
- il ne pouvait pas plus estimer que son expulsion vers le Maroc ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il n'a aucune relation dans ce pays où les psychiatres sont peu nombreux et où il ne peut être assisté ni par sa famille, ni par son curateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B..., de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 1991, à l'âge de 8 ans, dans le cadre d'un regroupement familial. Par deux arrêtés du 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion et a fixé le Maroc comme pays de destination. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés. Il relève appel de l'ordonnance du 17 mai 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B... souffre de schizophrénie. Consommateur de stupéfiants, il a commis depuis 2003 de nombreux délits lui ayant valu plusieurs condamnations pénales. Depuis 2018, son comportement est particulièrement violent. Comme l'indique la note blanche produite en première instance, il tient régulièrement des propos haineux et menaçants, notamment vis-à-vis de personnes dépositaires de l'autorité publique, a fait l'apologie d'actes de terrorisme et a revendiqué son adhésion à l'organisation terroriste Daech. En octobre 2021, l'Union départementale des associations familiales, qui assure sa curatelle, a écrit au préfet du Loir-et-Cher pour lui signaler que l'intéressé avait cessé ses traitements et vivait isolé, en rupture avec ses proches. Ce courrier décrit M. B..., célibataire et sans enfant, comme étant " très agité. Il exprime une rancœur envers notre société et ses institutions. Il est actuellement très agressif envers tous ses interlocuteurs. Il nous paraît très influençable et nous craignons un passage à l'acte ". Il s'ensuit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu juger que la décision d'expulsion prise à l'encontre de M. B... ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de nature à constituer, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une violation grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. En deuxième lieu, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l'intérieur pouvait légalement prendre en compte son état de santé mentale comme un élément de nature à caractériser sa dangerosité, c'est à bon droit que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté son moyen tiré du caractère discriminatoire de la mesure d'expulsion contestée.
6. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il ne pourra faire l'objet des soins exigés par son état de santé au Maroc faute d'une prise en charge satisfaisante des troubles psychiatriques dans ce pays, où il indique ne connaître personne tout en admettant y avoir des demi-frères, M. B... n'établit pas que l'expulsion au Maroc, dont il a fait l'objet le 20 mai 2022, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de nature à constituer, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une violation grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. B... n'est manifestement pas fondé à soutenir que les arrêtés du ministre de l'intérieur qu'il conteste sont entachés d'une illégalité de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 20 juin 2022
Signé : Nathalie Escaut
ECLI:FR:CEORD:2022:464586.20220620