Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Conseil d'État, , 04/12/2023, 489712, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] valoir l'ancienneté et le caractère isolé de ces faits et l'avis défavorable de la commission d'expulsion mentionnant l'absence de démonstration de la persistance de son ancrage dans la mouvance pro-djihadiste [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 2 novembre 2023 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2325788 du 11 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion susceptible d'intervenir à tout moment et que les arrêtés ministériels contestés portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, sans qu'il soit fait état de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d'urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, d'une part, il ne constitue pas actuellement une menace grave à l'ordre public en raison de comportements liés à des activités à caractère terroriste au sens de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les faits fondant les décisions litigieuses étant anciens et isolés, et, d'autre part, il vit en France depuis l'âge de deux mois, sa famille est ancrée dans la société française, il ne lit ni n'écrit la langue arabe, il ne dispose d'aucun bien immobilier au Maroc, pays où il n'est pas allé depuis plus de 16 ans, et a démontré sa volonté et sa capacité de réinsertion.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 novembre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demande de faire droit aux conclusions du requérant. Il soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence est satisfaite, que l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. B... est grave et que l'actualité d'un comportement lié à des activités à caractère terroriste n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à son objet, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Ainsi, son intervention est recevable.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. M. B..., ressortissant marocain âgé de 33 ans, est entré en France à l'âge de deux mois. Par un décret du 17 février 2023, il a été déchu de la nationalité française. Par des arrêtés du 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance du 11 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
4. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnées à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dans ce cas, l'étranger ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste (...) ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte en 2014 sur la filière orléanaise d'acheminement de combattants jihadistes vers la zone syro-irakienne, la sonorisation d'un appartement a conduit à la mise en cause de M. B.... Par un jugement du 16 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Paris a relevé qu'interpelé et placé en garde à vue, l'intéressé a reconnu son implication dans la réception de l'argent destiné à l'achat d'armes et dans l'identification des cibles potentielles d'attentats et que les témoins cités à l'audience ont confirmé son soutien aux thèses de l'organisation terroriste de l'Etat islamique. Il l'a alors reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et l'a condamné à une peine de sept années d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des deux tiers. Si M. B... fait valoir l'ancienneté et le caractère isolé de ces faits et l'avis défavorable de la commission d'expulsion mentionnant l'absence de démonstration de la persistance de son ancrage dans la mouvance pro-djihadiste, il ressort des éléments qu'il a versés à l'appui de sa demande de référé qu'une expertise psychiatrique réalisée en février 2020, après avoir souligné son déni global et son absence de prise de conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ainsi que d'empathie pour les victimes d'attentats antérieurs et celles potentielles des attentats que son groupe prévoyait, a conclu à une dangerosité criminologique très réelle et à une capacité de récidive, notamment en cas de retour dans sa zone géographique initiale. Par ailleurs, ayant été mis en cause pour des faits d'envois réitérés de messages malveillants à son ancienne compagne, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du 14 décembre 2022 du tribunal correctionnel d'Orléans à une peine d'emprisonnement de huit mois, une nouvelle expertise psychiatrique a fait état de " traits dyssociaux de personnalité " et de ce qu'il pouvait être dangereux pour autrui. En outre, si le requérant fait valoir sa volonté et sa capacité de réinsertion, notamment au regard des stages et formations suivis et de témoignages qu'il produits, il n'a, depuis sa sortie de prison en novembre 2020, exercé pour l'essentiel que des missions d'intérim et a été licencié, quelques mois après sa prise de fonction en tant que conducteur de minibus, pour des faits signalés comme constitutifs de harcèlement à l'égard d'une usagère contactée à l'aide d'une fausse identité. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents de l'intéressé en matière du terrorisme, de son instabilité psychologique actuelle et de son absence de garanties sérieuses de réinsertion professionnelle et sociale, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'avait pas manifestement méconnu les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, s'il appartient au ministre de l'intérieur et des outre-mer de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B... bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que personne étrangère résidant régulièrement en France depuis qu'elle a l'âge de deux mois, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et alors même que l'intéressé justifie d'un ancrage personnel et familial ancien en France et indique ne pas lire ni parler la langue arabe et ne pas s'être rendu au Maroc depuis de nombreuses années, la décision d'expulsion prise à l'encontre de M. B..., qui est célibataire et sans enfant, n'apparaît pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'appel de M. B... n'est manifestement pas fondé et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) est admise.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI).
Fait à Paris, le 4 décembre 2023
Signé : Anne Courrèges
ECLI:FR:CEORD:2023:489712.20231204