Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Conseil d'État, , 26/02/2024, 491877, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Paris après avoir combattu au sein de l'organisation terroriste Etat islamique en zone syro-irakienne dès 2013 et qu'elle avait encore en 2021 demandé à sa fille, dont la proximité avec la mouvance djihadiste [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des arrêtés du 18 janvier 2024 prononçant son expulsion et fixant le Maroc comme pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution de son titre de séjour et, en dernier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par une ordonnance n° 2402466 du 3 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
3°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 18 janvier 2024 dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Paris statuant sur son recours pour excès de pouvoir ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures nécessaires afin de permettre son retour, aux frais de l'Etat, en France ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution de son titre de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'expulsion vers le Maroc a été exécutée et que l'atteinte grave et immédiate à sa situation qui en découle persiste, sans priver d'objet la procédure de référé-liberté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- les arrêtés contestés méconnaissent l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que son comportement lié à des activités à caractère terroriste constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public ;
- les arrêtés contestés méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, en premier lieu, la nature et la gravité de l'infraction qu'elle a commise, ainsi que la durée qui s'est écoulée depuis celle-ci, ne justifient pas son expulsion, en deuxième lieu, elle réside en France depuis l'âge de dix ans et y a construit sa vie sociale, affective, professionnelle et culturelle, en troisième lieu, elle ne dispose d'aucune attache au Maroc et ne parle pas la langue arabe, l'empêchant ainsi de reconstituer une vie privée et familiale et, en dernier lieu, elle doit s'occuper quotidiennement de ses parents dont l'état de santé est très dégradé ;
- les arrêtés contestés méconnaissent son droit à la vie et son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors que son expulsion l'expose à un risque avéré de torture et à des peines ou traitements inhumains et dégradants eu égard d'une part, à sa condamnation pour des faits liés au terrorisme et, d'autre part, à son état de santé actuel ;
- l'exécution des arrêtés contestés méconnaît son droit à un procès équitable dès lors que, en premier lieu, un recours pour excès de pouvoir et une requête en référé-suspension avaient été déposés contre ces arrêtés devant le tribunal administratif de Paris et qu'une audience était prévue avant son expulsion, en deuxième lieu, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n'a pas été entendu par la Commission départementale d'expulsion et, en dernier lieu, la mesure d'expulsion se fonde sur une note blanche qui ne lui a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B... A..., ressortissante marocaine née en 1967, est arrivée en France, où elle réside depuis lors, à l'âge de 11 ans. Par deux arrêtés du 18 janvier 2024, pris après avis favorable de la commission mentionnée au point 3 ci-dessous, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé, sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination. Mme A... interjette appel de l'ordonnance du 3 février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste (...) ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Pour rejeter la demande de Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2022 qui l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis, pour financement d'entreprise terroriste, ainsi que d'une note blanche des services de renseignement précise et circonstanciée produite à l'instance, que la requérante avait constamment soutenu moralement et financièrement, en toute connaissance de cause, les activités en lien avec des entreprises terroristes de ses deux fils, dont l'un a été condamné en 2016 à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste et l'autre a trouvé la mort en participant aux attentats commis le 13 novembre 2015 à Paris après avoir combattu au sein de l'organisation terroriste Etat islamique en zone syro-irakienne dès 2013 et qu'elle avait encore en 2021 demandé à sa fille, dont la proximité avec la mouvance djihadiste est également avérée, de télécharger des fichiers de propagande pour les transmettre à son fils incarcéré. Il a estimé que si la requérante faisait valoir, en produisant une attestation en ce sens, qu'elle participe depuis 2018 à des actions de l'association " réseau virage ", au sein d'une groupe intitulé " plus jamais ça ", à des fins de prévention des phénomènes de radicalisation, " pour qu'il n'y ait aucun parent qui pleure son enfant " ainsi qu'elle l'a indiqué devant le commission d'expulsion, ce seul fait ne saurait en l'état de l'instruction attester d'une distanciation réelle à l'égard de l'idéologie terroriste, alors qu'elle n'avait manifesté aucun rejet de celle-ci lorsque ses fils lui faisaient part de leurs actions.
6. Il a en second lieu relevé que si les arrêtés contestés portent une atteinte grave à la situation personnelle et familiale de Mme A... compte tenu de l'ancienneté et de la durée de son séjour en France où elle réside depuis l'âge de 11 ans avec toute sa famille, notamment ses parents dont elle s'occupe, ceux-ci ont d'autres enfants résidant en France, que ses enfants sont majeurs et son fils fait l'objet d'un arrêté d'expulsion vers le Maroc, enfin qu'elle n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à l'exécution des décisions litigieuses.
7. D'une part, en faisant valoir que les faits mentionnés au point 5 ne seraient pas suffisamment actuels pour justifier son expulsion et que celle-ci porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, ce qu'elle n'établit pas, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'ordonnance attaquée selon laquelle au regard de l'ensemble des circonstances rappelées aux points précédents, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux invoqués par Mme A... dans sa requête. D'autre part, ni l'exécution de la décision litigieuse alors que des recours contre elle, non suspensifs, avaient été formés, ni la circonstance que le premier juge se soit fondé sur une note blanche des services de renseignement produite à l'instance, dont il a souligné qu'elle était précise et circonstanciée, ni le fait que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ne se soit pas présenté lors de l'audition de Mme A... par la commission d'expulsion, alors qu'il y avait été convoqué, ne sont de nature à infirmer cette appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'appel de Mme A... n'est manifestement pas fondé et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 26 février 2024
Signé : Gilles Pellissier
ECLI:FR:CEORD:2024:491877.20240226