Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, Juge des référés, 26/10/2021, 456989, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Les perquisitions faites à son domicile et dans son véhicule ont permis de découvrir une abondante documentation djihadiste, dont des scènes de décapitation. [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2021 A... laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre, pour une durée de trois mois, une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Mérignac, sauf autorisation, et lui a fait obligation pour une même durée de se présenter une fois A... jour au commissariat de Mérignac, de faire connaître et de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu de résidence. A... une ordonnance n° 2104637 du 13 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

A... une requête, enregistrée le 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à sa demande de suspension ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée restreint sa liberté d'aller et venir pour une durée de trois mois, d'autre part, le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de renverser la présomption d'urgence reconnue A... le Conseil d'Etat ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et son droit à mener une vie familiale normale eu égard, d'une part, à l'interdiction qui lui est faite de quitter l'enceinte de la commune de Mérignac et, d'autre part, à l'obligation de se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police de Mérignac jusqu'au 1er décembre 2021 ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de l'information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, prévue A... l'article L. 228-2 du code de sécurité intérieure ;
- elle est disproportionnée dès lors que, en premier lieu, les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et il ne constitue plus une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, en deuxième lieu, il fait l'objet d'un suivi sérieux et s'est investi dans un projet de réinsertion sociale dont la mesure contestée limite fortement la mise en œuvre alors qu'il présente de bonnes garanties de réinsertion et a pu bénéficier d'une remise de peine, de permissions de sortie et de la limitation de son suivi judiciaire à deux ans, en troisième lieu, placé sous surveillance judiciaire, il fait déjà l'objet d'une surveillance particulière comportant de nombreuses obligations et, en quatrième lieu, la mesure litigieuse fait obstacle au maintien du lien avec ses enfants.

A... un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 11 octobre 2021, à 10 heures :

- Me Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2021, présentée A... M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A... l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire A... le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois A... jour (...) ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation./Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées A... décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / (...) La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours (...) s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ".

3. Il résulte de l'instruction que A... un arrêté du 31 août 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. B... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie A... les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Mérignac, sauf autorisation, et lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois A... jour au commissariat de police de Mérignac et de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. M. B... relève appel de l'ordonnance du 13 septembre 2021, A... laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure.

4. En premier lieu, si M. B... soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'auraient pas été destinataires de l'information préalable prévue A... les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, ce moyen manque en fait.

5. En second lieu, il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l'égard d'une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l'article L. 228-2. A... ailleurs, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

6. Il résulte de l'instruction que M. B... a fourni en mars 2015 un soutien logistique à une femme et ses cinq enfants afin que ceux-ci se rendent en zone syro-irakienne pour rejoindre l'Etat islamique. L'intéressé a lui-même tenté de se rendre en Syrie avec son épouse et ses deux enfants, voyage qui a été interrompu le 18 mai 2015 à la suite d'un contrôle à la frontière gréco-turque. A son retour en France, il a été placé en détention provisoire. Les perquisitions faites à son domicile et dans son véhicule ont permis de découvrir une abondante documentation djihadiste, dont des scènes de décapitation. Il a été condamné A... jugement du 9 octobre 2017 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et pour des faits de complicité de soustraction d'enfants des mains de ceux chargés de sa garde et rétention hors de France. Si les faits pour lesquels M. B... a été condamné datent de 2015 et s'il n'est pas contesté qu'il a fait des efforts de réadaptation sociale en détention, il ressort des évaluations versées au dossier et du jugement du tribunal d'application des peines du 15 juillet 2021 que, tout en étant capable de contrôler son discours, l'intéressé, qui a été libéré le 1er septembre dernier, fait montre d'une prédisposition à la radicalité, d'une faible prise de conscience de la gravité de ses actes et qu'il présente un risque de récidive.

7. A... ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B... est uni A... des liens de grande proximité avec certaines personnes radicalisées, ayant d'ailleurs justifié que soit prononcée A... le juge d'application des peines une interdiction d'entrée en relation, et que, pendant la durée de son incarcération, il a, au-delà des contacts entre détenus radicalisés découlant nécessairement des modalités particulières de sa détention, entretenu des relations suivies avec certains d'entre eux.

8. Enfin, la circonstance qu'il fasse l'objet d'un placement sous surveillance judiciaire depuis sa libération le 1er septembre 2021 ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, qui poursuit à un objectif distinct.

9. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il fait l'objet ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir pouvant justifier une intervention du juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en va de même pour l'atteinte à son droit à une vie familiale normale alors qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que le requérant ne bénéficie à ce jour que d'un droit d'appel téléphonique médiatisé avec ses enfants.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 26 octobre 2021
Signé : Anne Courreges


ECLI:FR:CEORD:2021:456989.20211026
Tous les articles