Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/05/2022, 21PA02593, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] B..., né le 18 septembre 1967, est un ressortissant français connu pour son implication dans la mouvance radicale et pro-djihadiste en raison notamment de multiples séjours au Pakistan et en Irak. [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
2 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé pour une durée de douze jours à compter du 7 juin 2020 les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues par l'arrêté du 5 mars 2020 lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune du Plessis-Trévise sous réserve des déplacements qu'il doit effectuer sur le territoire des communes de la Queue-en-brie, Ormesson-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne pour se rendre au commissariat de Chennevières-sur-Marne sauf à avoir obtenu une autorisation écrite préalable, et lui faisant obligation de se présenter au commissariat de Chennevières-sur-Marne une fois par jour à 12 heures 30, tous les jours de la semaine y compris les dimanches, jours fériés et chômés et de déclarer son lieu d'habitation ainsi que tout changement de lieu d'habitation.
Par un jugement n° 2003976 du 6 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. B..., représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) ordonner toute mesure utile avant-dire-droit ;
2°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'appréciation en refusant de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée qui aurait permis d'apporter des éléments concrets et vérifiables au débat contradictoire et en considérant que les deux conditions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure étaient remplies alors que les faits justifiant cette mesure n'étaient pas établis et étaient infirmés par les écritures ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure car sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics alors qu'il n'apparait pas que la mesure ait été prise " aux seules fins " de prévenir la commission d'actes de terrorisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.228-6 et L.288-5 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 5 mars 2020, le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de M. B... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application des dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du
2 juin 2020, cette mesure a été renouvelée pour une durée de douze jours à compter du 7 juin 2020. M. B... relève appel du jugement du 6 juin 202 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B... ne peut utilement invoquer l'erreur d'appréciation et l'erreur de fait sur les conditions d'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels les moyens ont été écartés.
3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. M. B... soutient que le tribunal aurait dû prendre une mesure d'instruction afin de vérifier les éléments de la note blanche des services de renseignements qui ne sont pas confirmés par la note de l'administration pénitentiaire, pour s'assurer de ce que la décision était suffisamment fondée sur des faits attestés par des éléments objectifs. Toutefois, s'il appartient au juge du fond qui dirige seul l'instruction, de compléter son information en procédant, le cas échéant, aux mesures d'instruction qu'il estime utiles et nécessaires, il n'entache pas son jugement d'irrégularité en se fondant notamment sur les éléments contenus dans les documents produits par le ministre et communiqués à M. B.... Par suite, le tribunal, qui n'avait pas en l'espèce à mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction, n'a pas méconnu les règles rappelées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : /.../ 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière /.../ ". Or, aux termes de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure : " /.../ A l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur est tenu de mettre l'intéressé en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision.
7. M. B... soutient que la mesure contestée du 2 juin 2020 ne l'informe pas de la possibilité de présenter " ses observations " en méconnaissance de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure. Si l'article 9 de l'arrêté en litige indique qu'un " recours gracieux " peut être présenté par écrit dans un délai maximal de huit jours, à compter de la notification de l'arrêté, cette mention erronée révèle une simple erreur de plume qui, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas privé l'intéressé de la garantie de présenter ses observations dans le délai prévu par l'article
L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, ce même article 9 précisant par ailleurs que la possibilité de présenter des observations orales est suspendue en raison de la situation sanitaire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. ".
9. M. B... soutient que l'arrêté litigieux ne fait état d'aucun élément nouveau depuis qu'a été prise à son encontre la décision initiale du 7 décembre 2018 et qu'ainsi il ne pouvait plus légalement lui être fait interdiction d'entrer en relation avec les tiers désignés dans cette décision. Toutefois, il n'est pas contesté que l'arrêté du 7 décembre 2018 a été abrogé le 26 avril 2019 et qu'un nouvel arrêté comportant l'interdiction d'entrer en relation avec les quatre individus déjà identifiés dans le précédent arrêté a de nouveau été prononcée le 5 mars 2020 pour une durée de six mois. Ainsi, l'article 6 de l'arrêté du 2 juin 2020 ne fait que confirmer les obligations prévues à l'article 6 de l'arrêté du 5 mars 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L 228-5 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation (...) ".
11. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles des articles L. 228-2 et L. 228-5, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
En ce qui concerne la condition tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de M. B... :
12. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B..., né le 18 septembre 1967, est un ressortissant français connu pour son implication dans la mouvance radicale et pro-djihadiste en raison notamment de multiples séjours au Pakistan et en Irak. Si ses condamnations en lien avec le terrorisme sont anciennes, notamment la condamnation du 10 mai 2002 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour " les faits de vol, recel de bien provenant d'un vol, recel de faux documents administratifs et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ", la note des services de renseignement et la note de la direction pénitentiaire du 15 octobre 2018 mentionnent, contrairement à ce que soutient M. B..., que durant sa détention au sein de plusieurs établissements pénitentiaires différents, M. B... a, d'une part, manifesté une attitude contestataire et violente en lien avec sa pratique religieuse et, d'autre part, exercé une activité prosélyte particulièrement soutenue envers les jeunes agents ou détenus. Ainsi, eu égard à son parcours et au nombre et à la persistance ainsi qu'à la nature des incidents ayant émaillé ses années de détention, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer qu'il y avait toujours, à la date de l'arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique.
En ce qui concerne la condition tenant aux relations directes ou indirectes avec certaines personnes mentionnées à l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure :
13. Si M. B... conteste la matérialité des relations avec certaines personnes mentionnées dans l'arrêté contesté, il n'apporte aucun élément probant et circonstancié pour contester l'existence de ces liens.
14. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur a pu sans commettre d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation considérer qu'étaient réunies les conditions, posées à l'article L. 228-1 précité du code de la sécurité intérieure, pour prolonger la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
15. En quatrième lieu, M. B... soutient que le ministre a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de ses nombreuses pathologies, affectant notamment ses capacités de marche, et commis ainsi une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part, que le ministre de l'intérieur, préalablement à l'édiction de la mesure de contrôle administratif et de surveillance qui lui impose un déplacement en transport en commun de 30 minutes par jour, dont 10 minutes de marche pour une personne valide, au commissariat de Chennevières-sur-Marne, n'aurait pas pris en compte les difficultés de déplacements qu'il invoque. Par ailleurs, si eu égard au handicap de M. B..., cette mesure peut être regardée comme contraignante, elle demeure toutefois limitée à une période de
12 jours. Par suite, le ministre n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle révélant une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. A...La greffière,
V.BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02593