Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 14PA04368, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407218/5-1 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...B..., d'une part en annulant l'arrêté du 14 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de trois mois, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 décembre 2013 a été notifiée à M. B... le 11 décembre 2013 ainsi qu'il ressort de l'avis portant accusé de réception du pli envoyé par la Cour à l'intéressé ;
- ce pli a été envoyé à l'adresse même dont M. B...se prévalait auprès de la CNDA ainsi qu'auprès du préfet de police ;
- la signature de cet accusé de réception est la même que celle qui avait été apposée par M. B... sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; l'auteur de l'acte attaqué était compétent pour le signer ;
- la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a bien été respecté ;
- la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2015 et régularisé le 19 mai 2015, présenté pour M.B..., par MeB... ; M. B...demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B...soutient que :
- la requête du préfet de police est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;
- le préfet de police ne saurait produire une pièce nouvelle en appel sans méconnaître l'article R. 611 et suivants du code de justice administrative et ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte une pièce inexistante en première instance ;
- si le préfet apporte la preuve de la réalité de la notification, il ne démontre pas la circonstance de fait ou de droit qui l'a mis dans l'impossibilité matérielle de la produire en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision du 16 avril 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, déclarant que M. B...conserve le bénéfice de plein droit de l'aide juridictionnelle pour la poursuite de la procédure devant la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant mauritanien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par arrêté du 14 janvier 2014, le préfet de police lui en a refusé la délivrance et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M.B... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2014 a été notifié au préfet de police le 26 septembre suivant ; que ce dernier disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la Cour administrative d'appel de Paris d'une requête contre ledit jugement ; que, par suite, la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2014, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. B... doit, par suite, être écartée ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la CNDA d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé, comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'un recours contre la décision de l'OFPRA a été formé devant la CNDA et que l'étranger intéressé fait valoir que la décision de cette juridiction ne lui a pas été notifiée, il incombe au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, qui a la faculté de demander à la CNDA copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
7. Considérant que par les pièces qu'il produit devant la Cour, sans qu'y fassent obstacle, contrairement à ce que soutient M. B...les dispositions de l'article R. 611 et suivants du code de justice administrative, le préfet de police justifie que la décision du 3 décembre 2013 par laquelle la CNDA a rejeté le recours que M. B...avait formé contre la décision du 26 juin 2013 du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 11 décembre 2013 comme en atteste la signature de ce dernier sur l'accusé de réception ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2014 au motif qu'en l'absence d'une telle notification, M. B... bénéficiait toujours d'un droit provisoire au séjour à la date de cet arrêté ;
8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
9. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 novembre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme E...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire manque en fait ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que la demande d'asile formée par M. B... ayant été rejetée par l'OFPRA, par décision du 20 juin 2013, confirmée par la CNDA le 3 décembre 2013 et que celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code précité ; que l'arrêté contesté indique également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'arrêté contesté indique que rien ne s'oppose à ce que M. B... soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement tant en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, d'une part, et celle fixant le pays de destination, d'autre part ; que compte tenu du cas d'espèce ainsi que des éléments concernant la situation particulière de M. B..., le préfet de police a nécessairement entendu se fonder sur l'alinéa 3 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté doit être regardé comme suffisamment motivé ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. B... de son droit à être entendu, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie ni de la durée de son séjour sur le territoire français, ni de l'intensité des liens qu'il y aurait tissés ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
15. Considérant que M. B... soutient que son retour en Mauritanie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de sa fuite du groupe de djihadiste au sein duquel il avait été forcé à entrer ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il y serait effectivement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants ; qu'en outre, comme il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 janvier 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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