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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2011, 10NT02222, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] l'encontre des décisions préfectorales contestées ; Considérant, en deuxième lieu, que les éléments avancés par les consorts X relatifs à l'origine serbe de leur patronyme, à la présence d'un mouvement wahhabite [...] les consorts X soutiennent avoir dû quitter le Kosovo après avoir subi des menaces et violences répétées ainsi que des tentatives d'embrigadement commises par des individus appartenant au mouvement wahhabite [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2010, présentée pour MM. Fejzullah X, Faruk X et Brahim X et Mme Sabile HASANI épouse X, par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval, au cabinet duquel ils élisent domicile ; M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 10-4191, 10-4192, 10-4195 et 10-4196 du 9 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne en date du 17 mai 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Gouedo, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de M. Bourny, représentant le préfet de la Mayenne ;


Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne en date du 17 mai 2010 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a sollicité, pour l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par les membres de la famille X sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...), l'avis du service de coopération technique internationale de police auprès de l'ambassade de France au Kosovo relativement à l'identité des intéressés et au caractère authentique des documents joints à leur demande ; que les arrêtés, assortis de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, portant rejet de cette demande visent le rapport établi par ce service le 5 mai 2010 ; que, les consorts X ne pouvant utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'encontre desdits arrêtés, ils ne sont pas fondés à soutenir que ledit rapport aurait dû être soumis à un examen contradictoire ; que le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des armes découlant des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions préfectorales contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les éléments avancés par les consorts X relatifs à l'origine serbe de leur patronyme, à la présence d'un mouvement wahhabite au Kosovo relatée par la presse française et internationale et à l'impuissance d'une mission européenne à assurer le maintien de l'ordre public dans ce pays ne permettent pas de tenir pour inexacts les faits, contenus dans le rapport susmentionné, sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que les motifs exceptionnels, liés à l'insécurité en cas de retour au Kosovo, invoqués par les requérants au soutien de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'étaient pas constitués ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que si les consorts X soutiennent avoir dû quitter le Kosovo après avoir subi des menaces et violences répétées ainsi que des tentatives d'embrigadement commises par des individus appartenant au mouvement wahhabite, et font valoir que les douleurs du plus jeune d'entre eux ont été jugées compatibles avec ses dires par un médecin, les pièces produites à l'appui de ces allégations devant les premiers juges ne permettent pas d'établir que les intéressés courent personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans leur pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat des requérants, l'un d'entre eux bénéficiant de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fejzullah X, à M. Faruk X, à M. Brahim X, à Mme Sabile HASANI épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.


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N° 10NT02222 2
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