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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 15NT01060, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 12 novembre 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031486482 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire administrative porte sur le refus de délivrance d'un titre de séjour à une ressortissante russe par le préfet du Morbihan. La requérante conteste cette décision en invoquant des circonstances humanitaires liées à son état de santé, son isolement familial et des agressions qu'elle a subies au Daguestan de la part de groupes wahhabites et de forces de police russes.

Résumé officiel

[...] d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ayant dû quitter la Russie en raison d'agressions subies au Daguestan par son fils, sa belle-fille et elle-même de la part tant de groupes de combattants wahhabites [...] Considérant que si Mme E... soutient qu'elle a dû fuir la Russie avec son fils et sa belle-fille à la suite de violences subies de la part des autorités et de membres d'un groupe de combattants wahhabites [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403172 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2015 Mme E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.


Elle soutient que :
- compte tenu des pathologies dont elle souffre, de son autonomie restreinte, de son isolement en cas d'éloignement, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne le critère relatif à l'existence de circonstances humanitaires ;
- étant veuve et mère d'un fils unique qui réside en France avec sa famille et eu égard à son état de santé, ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ayant dû quitter la Russie en raison d'agressions subies au Daguestan par son fils, sa belle-fille et elle-même de la part tant de groupes de combattants wahhabites que par les services de police, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête présentée par Mme E...est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me A...substituant MeD..., représentant Mme E....


1. Considérant que Mme E... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ;

3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet du Morbihan s'est fondé sur l'avis émis le 14 janvier 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne et indiquant notamment que l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise une charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, qui se bornent à faire état de son suivi médical et d'un handicap au membre supérieur droit, ne sont pas de nature à infirmer le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, si Mme E... soutient que son autonomie est faible et qu'elle ne pourra bénéficier de soins appropriés en raison de son isolement, ces circonstances ne sont pas établies et ne sauraient, dès lors, constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour demandé par l'intéressée et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, si Mme E... fait valoir qu'elle est veuve depuis 1994 et mère d'un fils unique qui réside en France avec sa famille et que sa prise en charge médicale serait compromise en cas de retour vers son pays d'origine dont elle a dû s'enfuir, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement en France en décembre 2011 et n'a été admise à y séjourner qu'à titre provisoire en qualité de demandeur d'asile puis pour raisons de santé, a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans en Russie où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et où elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Morbihan n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que si Mme E... soutient qu'elle a dû fuir la Russie avec son fils et sa belle-fille à la suite de violences subies de la part des autorités et de membres d'un groupe de combattants wahhabites du Daghestan en raison à la fois des liens supposés de son fils avec ce groupe et de son refus de s'y laisser enrôler, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 4 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau suffisamment probant de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Morbihan n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ;


D E C I D E


Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.



Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur
- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015




Le rapporteur,





O. COIFFET

Le président,





I. PERROT
Le greffier,




M. B...


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 15NT010602



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