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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 10NT02002, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X soutient qu'originaire du Daghestan, il a été accusé à tort d'appartenir à un mouvement terroriste wahhabite après qu'un attentat a eu lieu dans le bar où il travaillait, qu'il a été emprisonné et maltraité [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Ruslan X, élisant domicile ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3036 du 30 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 21 avril 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, ledit arrêté ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant incidemment que le requérant ne contest[ait] pas à l'audience avoir déposé des demandes d'admission au séjour au titre de l'asile dans deux autres départements, circonstance dont le préfet ne s'était pas prévalu en défense, pour écarter le moyen tiré de la violation du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif du caractère inexploitable des empreintes de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, auquel il appartenait de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il était saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que fût l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraissait infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombait au requérant de présenter au soutien de ses prétentions, n'a en tout état de cause pas irrégulièrement relevé d'office un moyen ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il a été statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par M. X, ressortissant russe, lors de la présentation de sa demande d'asile, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, avant de prendre sa décision, recueillir ses observations écrites et orales en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a statué ainsi qu'il vient d'être dit sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de la décision en date du 1er février 2010 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande d'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet d'Ille-et-Vilaine le 21 avril 2010, après le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2010, dont elle ne constitue pas la base légale ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X et se serait senti lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les risques encourus par l'intéressé en Russie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que M. X soutient qu'originaire du Daghestan, il a été accusé à tort d'appartenir à un mouvement terroriste wahhabite après qu'un attentat a eu lieu dans le bar où il travaillait, qu'il a été emprisonné et maltraité par la police avant d'être assigné à résidence tandis qu'il faisait par ailleurs l'objet de violences et de menaces de la part des membres de ce mouvement et qu'il est désormais recherché par la police ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de ces allégations devant le tribunal sont toutefois insuffisantes pour établir que M. X court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruslan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 10NT02002 3
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