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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT02426, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] . ne justifie pas de la réalité des risques, qu'elle déclare encourir en cas de retour en Russie, de persécutions de la part des autorités russes du fait de l'appartenance de son mari au mouvement wahhabite [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour Mme A... C... demeurant ...par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203586 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;



Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées comportent, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C..., ressortissante russe, excipe de l'illégalité de la décision du 9 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile en raison du caractère abusif de la demande de réexamen qu'elle a présentée le 28 novembre 2011 ; que cette décision lui a toutefois été notifiée avec mention des voies et délais de recours le 9 décembre 2011 ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir présenté un recours en temps utile contre cette décision, celle-ci était devenue définitive lorsque Mme C... a excipé de son illégalité le 4 avril 2012 ; que cette exception n'est par conséquent pas recevable ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;

4. Considérant que le seul certificat médical établi par le docteur B...E...du centre hospitalier spécialisé de Montbert le 8 mars 2012 attestant de ce que Mme C... est suivie depuis le 25 janvier 2011 pour anxiété est insuffisant pour établir que l'état de santé de l'intéressée nécessitait à la date de l'arrêté contesté une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci ne pourrait pas bénéficier en Russie d'un traitement approprié ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au caractère récent de l'entrée en France, en juin 2010, à l'âge de 39 ans, de Mme C..., qui conserve des attaches familiales en Russie, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que Mme C... ne justifie pas de la réalité des risques, qu'elle déclare encourir en cas de retour en Russie, de persécutions de la part des autorités russes du fait de l'appartenance de son mari au mouvement wahhabite et de violences physiques de la part de son conjoint ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C... un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 12NT02426 2



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