Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2011, 10LY01965, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 à la Cour, présentée pour M. Hajran B et Mme Alijja B, domiciliés Croix Rouge, 1 quai des Clarisses à Annecy (74000) ;
M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002093-1002095 en date du 15 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 9 avril 2010, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- dès lors qu'à compter du mois de mars 2009, ils ont été victimes de pressions et de menaces de la part de mouvements intégristes appartenant à la mouvance wahhabite, que M. B a subi des agressions, ils sont fondés à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- dès lors qu'ils ont établi leur cellule familiale en France, dans un climat apaisé, les refus de séjour ont porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- dès lors que leurs deux enfants sont régulièrement scolarisés et qu'ils ne pourraient grandir en Bosnie en tout sérénité, les décisions attaquées ont été prises ne méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 1er octobre 2010 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme B, de nationalité bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France le 5 novembre 2009 ; qu'ils ont sollicité, le 17 novembre 2009, le statut de réfugié, lequel leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2010 ; que, par décisions du 9 avril 2010, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer des titres de séjour en assortissant ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec fixation du pays de renvoi ; que, par jugement du 15 juillet 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2010 portant refus de délivrance de titres de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. et Mme B font valoir que leur cellule familiale se trouve désormais en France où ils bénéficient avec leurs deux enfants d'un cadre de vie apaisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés étaient en France depuis seulement cinq mois à la date des décisions attaquées et n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants, qui n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour ne sauraient utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si les requérants font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France, où ils disposent de nombreuses attaches, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur intérêt a été méconnu, dès lors qu'ils ne font état d'aucun obstacle à ce que leur scolarité se poursuive normalement dans leur pays d'origine où ils sont nés et ont toujours vécu jusqu'à leur récente arrivée sur le territoire français ; que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leur recours contre les décisions litigieuses, les risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, dans la mesure où lesdites décisions ont seulement pour objet de leur refuser un titre de séjour et n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination ; que les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, par suite, inopérants ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales déjà écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, doivent également l'être, pour les mêmes motifs, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hajran B à Mme Alijja B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2011.
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N° 09LY01965