Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT02715, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] en quatrième lieu, que Mme C... soutient qu'elle a dû fuir le Daghestan en raison des persécutions et des menaces dont elle aurait été victime en raison des liens de son ex-mari avec le mouvement wahhabite [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile.
Par un jugement n° 1405645 du 16 octobre 2014 le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, sous le n°14NT02715, Mme A...C..., représentée par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe général du droit à l'admission au séjour des demandeurs d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 janvier 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2014 par laquelle le préfet de
Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état des différentes décisions prises par les autorités compétentes sur sa demande d'obtention du statut de réfugié ; qu'elle rappelle que Mme C...a fait l'objet, le 21 janvier 2014, d'une obligation de quitter le territoire français et mentionne que sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pour objet que de faire échec à cette mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2013 ; qu'elle a déposé, le 15 avril 2014, une demande de réexamen de sa situation, alors qu'elle s'était vu notifier le 13 février 2014 une obligation de quitter le territoire français prise le 21 janvier 2014 ; que, faute d'être assortie d'éléments nouveaux sérieux, cette nouvelle demande ne visait, comme l'a indiqué le préfet dans son arrêté, qu'à faire obstacle à la mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la requérante, sa demande d'asile déposée le 15 avril 2014 entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code précité ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet la prive de son droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de cette convention n'implique pas que, après qu'une première demande d'asile a déjà été rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile, l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant cette Cour, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'ainsi, en refusant à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu ces stipulations ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C... soutient qu'elle a dû fuir le Daghestan en raison des persécutions et des menaces dont elle aurait été victime en raison des liens de son ex-mari avec le mouvement wahhabite ; que ses déclarations et les documents qu'elle a produits à l'appui de sa demande d'asile n'ont pas été regardés comme suffisamment probants et convaincants ; qu'elle n'a pas davantage établi devant l'autorité préfectorale ou devant les premiers juges, en faisant état de la situation générale d'insécurité existant au Daghestan, la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Russie ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que si la requérante soutient que sa fille âgée de 10 ans est scolarisée en France et est parfaitement intégrée, il n'est pas établi que celle-ci ne pourrait poursuivre sa scolarité en Russie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.
Le rapporteur,
N.TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02715