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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/12/2009, 09NT00704, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] qu'elle serait exposée à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des violences qu'elle a subies de la part de groupuscules d'obédience wahhabite [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour Mme Sapiyat X épouse Y, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4901 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;


Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité russe et originaire du Daghestan, interjette appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2008 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 juillet 2008 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et comporte en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants de sa biographie ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si Mme X épouse Y soutient que cette dispense de motivation constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au protocole n° 12 à la convention, elle ne précise pas sur quel droit ou liberté reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porterait la discrimination prohibée par l'article 14 de ladite convention ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 seraient incompatibles avec les stipulations dudit article ; que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole n° 12 à la convention dès lors que ce protocole n'était pas signé par la France à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement aux affirmations de la requérante, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en troisième lieu, que Mme X épouse Y fait valoir qu'elle vit en France depuis son arrivée le 13 juillet 2006, où réside son époux, qu'elle s'est intégrée dans la société française, notamment en en maîtrisant la langue, qu'elle n'a plus de lien avec le Daghestan où des membres de sa famille sont décédés dans des circonstances violentes ; que, toutefois ces circonstances sont insuffisamment établies par les pièces du dossier dont il ressort également que son époux est en situation irrégulière et fait également l'objet d'un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 7 juillet 2008 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme X épouse Y dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 24 avril 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2008, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des violences qu'elle a subies de la part de groupuscules d'obédience wahhabite et qui ont causé une fausse-couche, qu'elle est également recherchée par les forces de sécurité russes la soupçonnant d'activisme et que plusieurs membres de sa famille ont été assassinés dans le même contexte ; que, toutefois, les certificats médicaux ainsi que le témoignage produits ne sont pas de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme X épouse Y, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mme X épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X épouse Y, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sapiyat X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 09NT00704 2
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